jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° T 21-15.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ le comité social et économique (CSE) de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de secrétaire du CSE,
ont formé le pourvoi n° T 21-15.165 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de président du CSE de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France et de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France et de M. [Y], après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco France aux dépens ;
En application de l'article L. 2315-80 1° du code du travail, condamne la société Adecco France à payer au comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France et Mme [J]
Le comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest et Mme [J], es qualité de secrétaire du comité, font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la délibération adoptée le 19 janvier 2021 portant sur le principe du recours à l'expert.
1° ALORS QUE le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; que les risques psychosociaux induits par les conditions de travail peuvent caractériser l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 2315-94 1° du code du travail ; qu'en refusant par principe d'examiner les modifications des conditions de travail invoquées par le CSE, motif pris que l'« instance vise exclusivement le risque grave », le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94 1° du code du travail.
2° ALORS QUE le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, est constaté dans l'établissement ; que le président du tribunal judiciaire a considéré qu'un suicide, « évènement isolé, ne p[eut] caractériser un tel risque alors qu'il est intervenu hors du lieu et hors du temps de travail » ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif aussi erroné qu'inopérant, sans vérifier si, comme le soutenaient les exposants, le suicide n'était pas en lien avec les difficultés professionnelles de la victime, reconnues par la direction, et de nature à établir l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94 1° du code du travail.
3° ALORS QUE le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; qu'en se bornant à retenir que « s'il est exact que l'inspection du travail, dans [son] courrier en date du 27 janvier 2021, évoque [le suicide du directeur du Hub de Limoges] pour confirmer « la nécessité de mettre en oeuvre une démarche appropriée de prévention les risques psychosociaux [
], les termes généraux de ce courrier ne caractérisent pas un risque tel qu'exigé par l'article » L. 2315-94 1° du code du travail, quand il lui appartenait de déterminer si ce courrier, ensemble les autres éléments invoqués par le CSE, étaient de nature à établir l'existence d'un risque grave, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94 1° du code du travail.
4° ALORS QUE le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; qu'en se bornant à retenir que « l'analyse du cabinet Secafi en date du 29 septembre 2020 procède à l'analyse de l'organisation de l'entreprise sans caractériser un risque grave identifié et actuel », quand il lui appartenait de déterminer si ce rapport, ensemble les autres éléments invoqués par le CSE, étaient de nature à établir l'existence d'un risque grave, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 2315-94 1° du code du travail.
5° ALORS à tout le moins QU'en affirmant péremptoirement que « l'analyse du cabinet Secafi en date du 29 septembre 2020 procède à l'analyse de l'organisation de l'entreprise sans caractériser un risque grave identifié et actuel » sans préciser en quoi ce rapport, dont se prévalaient les exposants, ne caractérisait pas un tel risque, le président du tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
6° ALORS QU'en affirmant que « le document unique d'évaluation des risques professionnels qualifie les risques psychosociaux de faibles », quand ceux-ci sont, pour plusieurs d'entre eux, qualifiés de « à surveiller », le président du tribunal judiciaire a dénaturé ledit document en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
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