Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-00.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.272
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 octobre 2000), que dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la société Pajiro a transmis le 21 mai 1997 une facture émise sur la société Mae West à la société Lyonnaise d'Affacturage (société Slifac), aux droits de laquelle se trouve la société Eurofactor, correspondant à la livraison de vêtements commandés le 6 mai 1997 et livrés les 13, 14 et 16 mai 1997 ; que la société Mae West a retourné la marchandise le 26 mai 1997 et obtenu un avoir daté du 30 mai 1997 de la part de la société Pajiro ;
qu'ultérieurement, la société Slifac a assigné la société Mae West en paiement de la facture ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que la société Eurofactor reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le débiteur ne peut opposer au subrogé que les exceptions qui sont inhérentes à l'obligation ou encore celles qui sont antérieures à la subrogation ; qu'il ne peut, en particulier, lui opposer la révocation par consentement mutuel de la convention d'où est issue l'obligation, lorsque cette révocation a eu lieu après la subrogation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1252 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'origine de l'exception était la non-conformité de la marchandise à la commande et que cette non-conformité était antérieure à la subrogation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurofactor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurofactor et la condamne à payer à la société Mae West la somme de 1800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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