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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-22.068

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-22.068

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alexandrine X..., en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Nanterre (Chambre du conseil), au profit de : 1°) M. le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Nanterre en son parquet 181, avenue F. et I. Joliot Curie à Nanterre (Hauts-de-Seine), 2°) Mme le gérant de tutelle de la fondation Roguet, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme le gérant de tutelle de la fondation Roguet, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 28 juin 1990 le juge des tutelles a placé M. Gaston X... sous le régime de la tutelle ; qu'il a écarté son épouse de la tutelle légale et, constatant l'inutilité d'une tutelle complète eu égard à la consistance des biens à gérer, a désigné en qualité de gérant de la tutelle la préposée de l'Etablissements où M. X... était soigné ; que le tribunal de grande instance (Nanterre, 16 octobre 1990) a confirmé cette décision ; Attendu que Mme X... reproche au tribunal de grande instance de ne pas s'être expliqué de façon suffisante sur la cause qui interdisait de lui confier la tutelle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 496 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal de grande instance a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X... n'avait pas été en mesure d'accomplir les démarches de nature à permettre le maintien de son mari dans l'Etablissement où il se trouve, maintien rendu nécessaire par son état de santé très déficient ; qu'il a ainsi caractérisé la cause interdisant de confier la tutelle à l'épouse et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz