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Cour d'appel, 21 octobre 2003. 2003/30426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/30426

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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N° Répertoire Général : 03/30426 X... appel d'un jugement rendu le 25 juillet 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 21 OCTOBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : SOCIETE CAMEROON AIRLINES 12, boulevard des Capucines 75009 PARIS APPELANTE représentée par Maître DINGOME, avocat au barreau de Paris (K0027) Monsieur Rémi ESTEGUE Y... 14, rue Charles Gouppy 93600 AULNAU-SOUS-BOIS INTIME comparant assisté par Maître BELLOT-TCHAPDA, avocat au barreau de Paris (E2112) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur LINDEN Z... : Madame A... : Madame B... DEBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2003 GREFFIER : Mademoiselle C..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle C..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. Etsegue Y... est employé par la société Cameroon airlines en qualité d'agent comptable principal depuis le 2 mai 1988 ; il lui a été attribué successivement les coefficients 251, 286 et 344 ; la relation de travail est soumise à la convention collective nationale française du transport aérien (personnel au sol). La rémunération de M. Etsegue Y... comporte un salaire de base, ainsi qu'une prime d'ancienneté, une prime d'assiduité et une prime de fonction ; jusqu'en mai 2000, le salarié a perçu une indemnité de logement distincte du salaire de base. Soutenant d'une part que sonsalaire était inférieur aux minima conventionnels correspondant à sa qualification suivant la grille de classification, d'autre part qu'il ne percevait pas la prime de fin d'année prévue par l'article 36 de la convention collective, M. Etsegue Y... a, le 27 février 2002, saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en paiement de rappel de salaire, de prime, de congés payés afférents, de dommages-intérêts et d'allocation de procédure. La société Cameroon airlines s'est opposée à ces demandes en faisant valoir qu'elle avait versé à M. Etsegue Y... une rémunération globale, incluant le salaire de base et des primes non prévues par la convention collective française, supérieure aux minima conventionnels ; elle a formé une demande reconventionnelle en remboursement de la prime de fin d'année, de l'indemnité de logement perçue entre janvier et mai 2000 , de la différence entre la prime de treizième et quatorzième mois et l'indemnité de logement, et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 25 juillet 2002, le conseil de prud'hommes a condamné la société Cameroon airlines à payer à M. Etsegue Y... : - 17 960,89 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars 1997 à juin 2000 ; - 5 563,26 euros à titre de rappel de prime de fin d'année ; - 2 353,21 euros à titre de congés payés afférents aux rappels de salaire et de prime ; - 350 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Cameroon airlines a été déboutée de ses demandes ; elle a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 22 septembre 2003. MOTIVATION X... les demandes de M. Etsegue Y... X... le rappel de salaire En application de l'annexe IV de la convention collective, relative aux classifications, M. Etsegue Y... a, en sa qualité de comptable principal, la qualification de technicien. En vertu de l'article 2 de la "convention annexe II agents d'encadrement et techniciens", les salaires minimaux mensuels sont établis en multipliant le nombre de points correspondant au coefficient hiérarchique par la valeur du point et en ajoutant à ce produit une somme fixe déterminée. Aux termes de cet article, ces salaires comprennent tous les éléments formant le salaire à l'exception : - des primes de rendement ; - des majorations relatives au travail du dimanche, de nuit, des jours fériés ; - des indemnités, conventionnelles ou non, ayant le caractère de remboursement de frais ; - des gratifications à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. L'article 9 de l'annexe II prévoit : Il est attribué aux agents d'encadrement et techniciens une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 35 de la convention collective nationale. A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d'ancienneté. Il s'en déduit que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire minimum conventionnel, n'entre pas dans le calcul de celui-ci. Il en est de même de la prime d'assiduité, qui a pour objet de lutter contre l'absentéisme et dont l'attribution revêt un caractère aléatoire. Le versement de la prime de logement au personnel recruté en France et dans le réseau Europe-Amérique résulte initialement d'un engagement unilatéral pris le 24 juin 1987 par l'employeur, qui a étendu à tout le personnel une disposition prévue par la convention collective en vigueur au Cameroun ; le contrat de travail de M. Etsegue Y..., conclu postérieurement, mentionne cette prime dans la rémunération. La prime de logement, égale à 20% du salaire de base, n'a pas le caractère d'un remboursement de frais ; elle ne constitue pas une gratification à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire, étant observé qu'elle a été versée de 1988 à 2000. La prime de logement doit ainsi être considérée comme un élément de salaire, de sorte qu'elle entre dans le calcul du salaire minimum conventionnel ; il en est de même de la prime de fonction, qui ne fait pas partie des exceptions prévues à l'article 2 de la "convention annexe II ". M. Etsegue Y..., classé au 1er février 1997 au coefficient 286, est passé au coefficient 344 en juin 2000, de sorte que les calculs pour déterminer s'il est dû un rappel de salaire doivent être effectués sur cette base. Au vu des bulletins de paie de M. Etsegue Y..., il apparaît que le montant de la prime de logement, versée jusqu'en mai 2000, était supérieur à la différence entre le salaire minimum conventionnel et le salaire de base versé, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû à ce titre pour cette période. Pour la période de juin 2000 à juin 2002, pendant laquelle la prime de logement n'a pas été versée, le salaire minimum conventionnel a également été versé compte tenu de la prise en compte de la prime de fonction. Le jugement sera donc réformé en ce sens. X... la prime d'ancienneté Le montant de la prime d'ancienneté versée à M. Etsegue Y... est inférieur au minimum résultant de l'application de l'article 9 de l'annexe II ; il ne peut y avoir compensation entre la somme due au titre de la prime d'ancienneté et les sommes versées au titre d'autres primes, dont l'objet est distinct ; le montant dû à M. Etsegue Y... est de 960,86 euros. X... la prime de logement Le versement de la prime de logement résulte d'un engagement unilatéral de la société Cameroon airlines ; la dénonciation par l'employeur d'un tel engagement doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite. En l'espèce, s'il est établi que la décision d'intégrer la prime de logement dans le salaire de base a été prise en vertu d'un accord collectif conclu entre la société Cameroon airlines et les délégués du personnel le 31 mai 2000, l'employeur ne justifie, ni n'allègue avoir notifié la dénonciation à M. Etsegue Y... individuellement, de sorte que celle-ci n'est pas régulière et que l'engagement unilatéral de l'employeur est demeuré en vigueur ; par suite, M. Etsegue Y... peut prétendre au versement de la prime de logement pour la période de février 1997 à août 2003, étant observé que la demande au titre du mois de septembre 2003 ne peut être accueillie, l'échéance de la prime étant postérieure à la date de clôture des débats, soit le 22 septembre 2003 ; le montant dû à M. Etsegue Y... est de 16 712,80 euros, X... le rappel d'indemnité de congés payés M. Etsegue Y... fait valoir que son contrat de travail prévoit : Les congés annuels sont de 28 jours par exercice, plus 2 jours de mise en route et 2 jours par année d'ancienneté après 3 ans de présence à notre Compagnie. En vertu de l'article L. 223-11, alinéa 2, du Code du travail, lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité afférente au congé est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. X... cette base, M. Etsegue Y... peut prétendre, en fonction de son ancienneté, à une indemnité de congés payés afférente à la prime d'ancienneté et à la prime de logement d'un montant de 3 181,26 euros. X... la prime de fin d'année L'article 36 de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol) prévoit : Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise. Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé. La société Cameroon airlines soutient que la prime de logement perçue par M. Etsegue Y... remplaçait la prime de fin d'année ; cependant le contrat de travail de M. Etsegue Y..., qui prévoit une indemnité de logement en plus du salaire de base, ne fait pas état d'une telle compensation avec le treizième mois et il n'est pas justifié à cet égard d'un accord du salarié. Par suite, M. Etsegue Y... a droit à la prime de fin d'année, dont le montant a été exactement calculé. Cette prime, qui se rapporte à une période annuelle, n'entre pas dans l'assiette des congés payés. X... les dommages-intérêts pour résistance abusive M. Etsegue Y... justifie que la résistance abusive opposée par la société Cameroon airlines lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'intérêts de retard, que la Cour est en mesure de fixer à 500 euros. X... l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. Etsegue Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme globale de 2 700 euros. X... les demandes de la société Cameroon airlines Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les demandes de la société Cameroon airlines ne sont pas fondées. Le jugement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour Réformant partiellement le jugement déféré et ajoutant, Condamne la société Cameroon airlines à payer à M. Etsegue Y... : - 960,86 euros (neuf cent soixante euros et quatre-vingt-six centimes) à titre de prime d'ancienneté pour la période de février 1997 à juin 2002 ; - 16 712,80 euros (seize mille sept cent douze euros et quatre-vingt centimes) à titre de prime de logement de février 1997 à août 2003 ; - 3 181,26 euros (trois mille cent quatre-vingt-un euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents aux primes d'ancienneté et de logement ; - 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - 2 700 euros (deux mille sept cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute M. Etsegue Y... de sa demande d'indemnité de congés payés afférente au rappel de prime de fin d'année ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute la société Cameroon airlines de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Cameroon airlines aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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