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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que du mariage de M. X... et Mme Y... sont issus trois enfants ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce, fixé la résidence des enfants chez la mère et aménagé le droit de visite et d'hébergement du père ; que M. X... a sollicité la modification de son droit de visite et d'hébergement en raison de son déménagement prochain pour le Maroc durant six mois de l'année ; que le juge a ordonné l'audition des trois mineurs, dit, sur la demande de l'aînée, que l'audition de celle-ci n'aurait pas lieu en présence de son père, et dit que les enfants seraient assistés lors de cette audition par un avocat désigné d'office ;
Que par mémoire distinct du 5 juillet 2013, M. X... a présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dont le juge aux affaires familiales a ordonné la transmission à la Cour de cassation dans les termes suivants :
« Les dispositions de l'article 388-1 du code civil en application desquelles « le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, seul, avec un avocat ou une personne de son choix ; si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne ; l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure », portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au regard :
a) du principe constitutionnel de respect des droits de la défense du mineur, l'article 388-1 du code civil déniant la qualité de partie à la procédure au mineur,
b) du principe constitutionnel de respect des droits de la défense, du principe de clarté de la loi, qui découle de l'article 34 de la Constitution, et de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui imposent, afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; l'article 388-1 du code civil permettant au juge d'écarter la personne choisie par le mineur afin de l'accompagner lors de son audition, « si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur » alors que la notion d'intérêt de l'enfant, du fait de son imprécision, est analysée par la doctrine la plus autorisée et par les plus éminents juristes et sociologues comme :
- « Notion magique, Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser l'arbitraire judiciaire » (Jean Carbonnier, note sous cour d'appel de Paris, 30 avril 1959, D.1960.673, spéc. p. 675)
- à « contenu variable » (Jean Carbonnier « Les notions à contenu variable dans le droit français de la famille », in C. Perelman et R. Vander Elst, Les notions à contenu variable en droit, Bruxelles, 1984, p. 99, spéc. p. 104.)
- « insaisissable, fuyante, changeante » (O. Bourguignon, J.-L. Rallu, I. Théry, Du divorce et des enfants, INED, 1985, p. 34, par I. Théry),
- une « boîte où chacun met ce qu'il souhaite trouver » (F. Dekeuwer-Défossez « réflexion sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille, » revue trimestrielle de droit civil, 1995, p. 249, spéc. p. 265.). »
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, d'une part, que la question posée ne présente pas de caractère sérieux en ce que la disposition contestée permet l'audition du mineur capable de discernement dans les procédures le concernant, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement ; qu'ainsi, étant sans incidence sur la qualité de partie à la procédure du mineur, laquelle dépend de la nature de l'instance et résulte de dispositions expresses, elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense de ce dernier ;
Attendu, d'autre part, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance de cet objectif n'est pas recevable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
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