Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-42.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.169
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société SMURFIT-CGCO, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur des ventes à compter du 5 juillet 1994 ; qu'ayant été licencié le 31 juillet 1995, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 28 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence, lorsqu'elle prévoit une contrepartie financière, est instituée non seulement dans l'intérêt de l'employeur mais également dans celui du salarié ; qu'il en résulte que, lorsque le contrat ne prévoit aucune possibilité de renonciation, I'employeur ne peut renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause ;
que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 42 de la Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers-cartons et celluloses (ingénieurs et cadres), l'employeur peut, en cas de rupture du contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, se décharger de l'indemnité prévue en contrepartie, à condition d'en informer le salarié par écrit dans les huit jours suivant la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours de la rupture effective du contrat ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'après l'avoir licencié le 31 juillet 1995, l'employeur avait délié M. X... de son obligation contractuelle de non-concurrence par lettre du 3 août 1995, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé ne pouvait réclamer le versement de l'indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'objectifs, alors, selon le moyen, 1 ) que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; qu'ayant constaté que la prime d'objectifs annuelle, contractuellement prévue, constituait un complément de salaire et restait due par l'employeur au titre de l'année 1995 et que le contrat de travail, ou toute autre disposition conventionnelle, était taisant sur son mode d'attribution, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. X... en paiement de cette prime prorata temporis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, 2 ) que, lorsque le contrat de travail prévoit le versement d'une prime d'objectifs, cette prime, qui constitue un complément de salaire, est obligatoire pour l'employeur et que c'est à ce dernier qu'il incombe d'établir que cette prime n'était pas due mois par mois ; que, dès lors, en mettant à la charge de M. X... la preuve que le paiement de la prime était dû prorata temporis, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le droit au paiement "prorata temporis" d'une indemnité dite d'objectifs à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; que c'est sans renverser la charge de la preuve que les juges ont relevé que le salarié, qui ne s'était prévalu d'aucune disposition conventionnelle, ne rapportait pas la preuve d'un usage lui permettant d'obtenir le paiement de la prime prorata temporis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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