Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-15.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.261
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, répondant aux conclusions, qu'un changement d'assiette du droit de passage était intervenu depuis l'origine, et que depuis l'origine le passage n'avait jamais été utilisé que dans la limite d'un mètre, et relevé que les usages locaux d'un passage à tous exercices dans le canton de Montaigu, de trois mètres, n'étaient pas en l'espèce significatifs, en raison de la caractéristique physique particulière résultant de la contenance très réduite du jardinet desservi, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause, portant constitution de la servitude, de l'acte de donation-partage du 24 juillet 1930, a souverainement retenu que la commune intention des parties avait été de permettre le passage à pied ou à brouette, suffisant pour assurer l'entretien du petit jardin situé derrière la maison de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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