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Cour d'appel, 28 novembre 2007. 06/02552

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02552

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2007

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R. G : 06 / 02552 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 08 mars 2006 ch no 1 RG No2003 / 4016 X... Z... C / CRCAM CENTRE EST COUR D'APPEL DE LYON DIXIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 Novembre 2007 APPELANTS : Monsieur Jean Claude X... ... 38510 PASSINS représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me ULINE, avocat au barreau de LYON Madame Nicole Z... épouse X... ... 38510 PASSINS représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me ULINE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST représentée par ses dirigeants légaux 1, rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me SCP LEVY ROCHE LEBEL, avocat au barreau de LYON L'instruction a été clôturée le 05 Octobre 2007 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 31 Octobre 2007 L'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame DURAND conseiller faisant fonction de président de chambre Conseiller : Mme CHAUVE conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007 Greffier : Madame CLAMOUR, greffier placé, pendant les débats uniquement A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; signé par Madame DURAND, président et par Madame CLAMOUR, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST a consenti à la SARL PRESTIM dont Nicole Z... épouse X... était la gérante des concours financiers. Elle a fait de même pour la société ASSER dont Jean-Claude X... était le gérant. Les époux X... se sont portés chacun cautions solidaires et personnelles envers la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE de ces deux sociétés qui ont été déclarées en liquidation judiciaire en mai 2002. Par jugement rendu le 8 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de LYON a : -débouté la CAISSE de sa demande concernant le concours financier consenti à la SARL PRESTIM, en relevant que les époux X... n'ont pas donné expressément caution pour le solde débiteur du compte courant mais uniquement pour le prêt de 330. 000 francs pour lequel la déchéance du droit aux intérêts est encourue, -condamné solidairement Jean-Claude X... et Nicole X... née Z... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST la somme de 60. 979,61 euros avec intérêts légaux à compter du 24 juillet 2000, au titre du solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant consentie à la société ASSER, -condamné solidairement Jean-Claude X... et Nicole X... née Z... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST la somme de 33. 500,00 euros avec intérêts légaux à compter du 24 juillet 2000, au titre du solde débiteur du prêt no043936019 consenti à la société ASSER, -condamné solidairement Jean-Claude X... et Nicole X... née Z... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST la somme de 28. 964,33 euros avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2002, au titre du solde débiteur de la ligne d'escompte consentie dans le cadre de loi DAILLY no 983691013 à la société ASSER, -débouté la Caisse de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -débouté les époux X... de leurs demandes reconventionnelles, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, -condamné les époux X... aux dépens. Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2006. Par ordonnance rendue le 19 avril 2007, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par les époux X... en relevant qu'il appartiendrait à la Cour de tirer toutes conséquences de ce défaut de communication. Les époux X... sollicitent la réformation en tous ses chefs de la décision attaquée, le débouté des demandes du Crédit Agricole et la condamnation du Crédit Agricole à leur payer la somme de 4. 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de maître VERRIERE, avoué. Ils soutiennent que les engagements de cautions qui leurs sont opposés ne sont pas cumulables, s'étant substitués les uns aux autres dans le temps puisque le dernier indique qu'il annule et remplace toute ligne de crédit antérieurement consentie. Ils invoquent à la fois l'erreur et le dol affectant leur consentement et résultant de la succession de prêts imposée par le CREDIT AGRICOLE qui substituait habituellement de nouveaux engagements aux précédents, leur laissant supposer que leur dernier engagement de caution se substituait lui aussi au précédent. Ils caractérisent également la réticence dolosive de la banque par le fait qu'elle ait supprimé les facilités de caisse existantes et les ait remplacées par des engagements cautionnés dont le montant a été affecté au remboursement des facilités de caisse consenties antérieurement sans garantie personnelle. Ils se prévalent de la disproportion de leurs engagements au regard de leurs facultés contributives, le total des cautions exigées tant pour la société ASSER que pour la société PRESTIM s'élevant à plus de six fois la moyenne annuelle de leurs revenus professionnels. Ils reprochent au Crédit Agricole d'avoir mis fin sans préavis à ses concours bancaires les remplaçant par des crédits assortis de leur cautionnement, et ce en violation des dispositions des articles L 313-12 du Code monétaire et financier. S'agissant de la ligne d'escompte Loi DAILLY, ils rappellent que celle-ci ne peut par définition être débitrice et qu'il appartient au Crédit Agricole de justifier des impayés qui pourraient justifier sa demande, et ce d'autant qu'ils n'étaient plus aux affaires de leurs sociétés, ce que le Crédit Agricole ne fait pas, les privant de tout recours contre subrogatoire. La Caisse Régionale de Crédit Agricole conclut à la confirmation du jugement critiqué et formant appel incident demande à la Cour d'enjoindre aux appelants de communiquer leur nouvelle adresse, et de les condamner solidairement aux sommes suivantes : -1944,95 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 573841013, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2002, ledit prêt ayant été consenti dans l'intérêt de la société PREST'IM, -38. 236,50 euros montant du solde débiteur du prêt n° 043936019, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2000, prêt consenti dans l'intérêt de la société ASSER, -64. 333,49 euros au titre du solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant n° 983690014, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2000, ouverture de compte courant bénéficiant à la société ASSER, -28. 964,33 euros, montant du solde débiteur de la ligne d'escompte consentie dans le cadre de la loi DAILLY n° 983691013, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2002, engagement souscrit dans l'intérêt de la société ASSER, -1. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, -1. 500,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués. Elle relève que les époux X... entendent mettre en cause sa responsabilité alors même qu'ils étaient particulièrement au courant des affaires de la société ASSER puisque monsieur X... en était le gérant, qu'ils reconnaissent au surplus avoir été abusés par un repreneur éventuel. Elle conteste tout caractère disproportionné de l'engagement de caution, les époux X... étant propriétaires d'un bien à DECINES qui a été vendu 231800 euros permettant donc de faire face à leurs engagements et rappelle que leur qualité de dirigeant ne leur permet pas de se prévaloir de ce moyen. Elle précise avoir pris deux engagements bien distincts envers la SA ASSER, une ouverture de crédit en compte courant le 9 février 2000 d'un montant initial de 60. 979,61 euros d'une durée de huit mois et un prêt le 29 octobre 1998 d'un montant de 53. 357,16 euros d'une durée de cinq ans au taux de 6,30 %, engagements qui se sont cumulés et qui ne se sont pas substitués contrairement aux allégations des appelants. Elle reconnaît ne pas pouvoir produire deux contrats de prêts mais indique que ceux-ci n'ont jamais été contestés et ont été payés par la débitrice à l'échéance. Elle affirme verser aux débats l'ensemble des justificatifs permettant de vérifier le montant des sommes effectivement dues par les époux X... au titre de l'escompte DAILLY, en faisant observer qu'elle a déclaré sa créance à ce titre au représentant des créanciers et que cette créance a été admise par le Juge commissaire. S'agissant de la société PREST'IM, elle indique qu'il reste du une échéance d'un prêt pour laquelle elle ne réclame pour éviter toute contestation que les intérêts calculés au taux légal à compter de la date d'échéance soit le 29 mai 2002. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2007. MOTIFS ET DECISION Sur la procédure Aux termes des dispositions de l'article 15 du nouveau code de procédure civile, les parties doivent se faire mutuellement connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, les époux X... ont interjeté appel le 19 avril 2006 et conclu le 9 août 2006. Le CREDIT AGRICOLE a répondu le 19 septembre 2006. Une ordonnance de rejet de communication de pièces a été rendue le 19 avril 2007. Les époux X... ont conclu en réplique à l'intimée par conclusions déposées le 17 septembre 2007 soit un an après les conclusions de l'intimée. Ils ont sollicité la fixation d'un incident de communication de pièces, le 4 octobre 2007 soit la veille de l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 5 octobre 2007 et le CREDIT AGRICOLE a pris des conclusions récapitulatives le 1er octobre 2007.. Le 5 octobre 2007, les époux X... ont également déposé des conclusions et pièces nouvelles dont le CREDIT AGRICOLE demande qu'elles soient écartées des débats comme tardives. Il convient de relever que la date de clôture du 5 octobre 2007 avait été communiquée aux parties dès le 10 septembre 2007 à la date de l'audience de mise en état. S'agissant de la nouvelle demande de communication de pièces relatives aux deux opérations de prêt intervenues le 8 février 2000, celle-ci formée plus de dix-huit mois après l'appel et la veille de l'ordonnance de clôture alors même que ces opérations de prêt sont mentionnées dans leurs premières conclusions, apparaît manifestement dilatoire et sera rejetée. Les conclusions et pièces déposées le 5 octobre 2007 soit le jour de l'ordonnance de clôture alors même que les appelants avaient précédemment attendu un an pour conclure en réponse aux écritures de l'intimée, comportent des moyens nouveaux auxquels l'intimé ne peut répondre utilement. Elles seront donc écartées des débats, étant observé que les conclusions récapitulatives du CREDIT AGRICOLE du 1er octobre 2007 ne contenaient elles, aucun moyen ni de droit ni de fait nouveau, se contentant de reprendre les précédentes, sauf à faire part de règlements adressés par l'administrateur judiciaire au titre de l'escompte DAILLY. La nouvelle adresse des époux X... figure dans leurs conclusions du 17 septembre 2007. Il n'y a donc pas lieu de leur enjoindre de la communiquer. Sur la validité des cautions Les appelants concluent à la nullité de leurs engagements de cautions en invoquant la disproportion de leur engagement, le dol ou l'erreur les affectant et la violation des dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier. Jean-Claude et Monique X... se sont portés chacun cautions solidaires des sociétés dont ils étaient les dirigeants respectifs au profit du CREDIT AGRICOLE à quatre reprises : -le 23 mai 1997 pour la société PREST IM à hauteur de 50. 308,25 euros pour un prêt d'une durée de cinq ans, -le 29 octobre 1998 pour la société ASSER à hauteur de 64. 028,68 euros pour un prêt d'une durée de cinq ans, -le 9 février 2000 pour la société ASSER à hauteur de 73. 175,63 euros pour une ouverture de crédit en compte courant de 60. 979,61 euros d'une durée de huit mois, -et le 9 février 2000 pour la société ASSER à hauteur de 109. 763,45 euros pour une ligne d'escompte loi DAILLY. En l'espèce, les dispositions de l'article L 313-10 du Code de la Consommation ne sont pas applicables aux cautionnements litigieux car cet article ne vise que le crédit à la consommation et le crédit immobilier. Par ailleurs, la loi du 1er août 2003 qui a généralisé à l'article L 341-4 du code de la consommation la règle de la proportionnalité n'a pas expressément prévu qu'elle était applicable aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur. En conséquence, les cautionnements litigieux restent soumis aux seules règles légales applicables à l'époque de leurs conclusions, règles qui n'imposaient pas de proportionner les engagements de la caution à ses facultés matérielles. Au surplus, le total cumulé des engagements de cautions des époux X... atteint un solde théorique maximum de 297. 276,01 euros, étant précisé qu'à la date des derniers engagements souscrits la moitié du prêt de PREST IM était déjà remboursée. Sur cette période, leurs ressources annuelles cumulées s'élevaient en moyenne à la somme de 45. 641,30 euros. Ils étaient également propriétaires d'un bien immobilier qui a été vendu le 7 mars 2003 pour un montant de 231. 800,00 euros. Le rapprochement de ces chiffres ne met pas en évidence une disproportion manifeste entre les engagements consentis par les époux X... et leurs facultés contributives. Le moyen tiré de l'absence de proportionnalité sera donc écarté. La substitution de caution invoquée par les appelants n'est susceptible de concerner que le cautionnement donné le 29 octobre 1998 et celui donné le 9 février 2000 pour le compte de la société ASSER, les cautionnements de deux sociétés différentes ne pouvant guère se substituer entre elle et le dernier engagement consenti le 9 février 2000 pour l'escompte loi DAILLY ayant été consenti le même jour que celui pour le compte courant. Le premier engagement du 29 octobre 1998 concerne un prêt destiné à consolider la trésorerie de l'entreprise, prêt consenti pour une durée de 60 mois. Le second concerne lui une ouverture de crédit en compte courant d'une durée de huit mois. Comme l'a justement relevé le premier juge, ces deux contrats n'ont pas le même objet ni la même durée. La clause figurant sur le second aux termes de laquelle " le présent concours de trésorerie annule et remplace toute ligne qui aurait pu être précédemment accordée " ne peut concerner qu'une ligne de concours de trésorerie de ce compte courant et non un prêt à moyen terme. Les consorts X... soutiennent que la succession de crédits antérieurs ou postérieurs intervenus entre la société ASSER et le CREDIT AGRICOLE est susceptible de caractériser un dol voire une erreur viciant leur consentement. Il ressort de l'examen des relevés de compte produits aux débats sans qu'il soit nécessaire d'exiger la production de tous les contrats en cause, qu'effectivement des concours bancaires se sont succédés pour faire face à l'endettement de la société ASSER, concours à court ou moyen terme. Au vu des pièces versées aux débats à savoir les relevés de compte, il n'apparaît pas que le consentement de Jean-Claude X... qui était le dirigeant de la société ASSER et de son épouse aient été surpris. En effet, les opérations reprochées apparaissent de façon explicite dans les relevés et n'ont jamais fait l'objet de protestations. Les engagements assortis des cautionnements sont eux particulièrement clairs et il n'apparaît pas anormal que la banque dont le concours était sollicité ait pris des garanties personnelles auprès du dirigeant et de son épouse. L'article L313-12 du code monétaire et financier invoqué par les appelants, sanctionne la rupture par un établissement financier de concours indéterminés. En l'espèce, ainsi qu'il résulte des opérations ci-dessus rappelées, les concours n'ont pas été rompus mais remplacés par des engagements précis et déterminés. Il est donc inapplicable en l'espèce. La validité des engagements de caution donnés par les époux X... sera donc retenue. Sur le montant des sommes réclamées : Aux termes des dispositions de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée (al. 1er). Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les appelants reprochent à l'intimée de ne pas avoir respecté cette obligation. Le Crédit Agricole sur qui pèse la charge de la preuve ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il a satisfait à cette information annuelle, se contentant d'indiquer avoir adressé des courriers simples qu'il ne produit d'ailleurs pas. Dès lors, la banque encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels auxquels devront être substitués les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure versée aux débats, étant observé que l'obligation annuelle d'information pèse même après l'introduction de l'instance et qu'elle n'a pas d'ailleurs été remplie, la banque ne ventilant pas dans ses conclusions ses créances en principal, frais, intérêts et accessoires. La première mise en demeure dont il est justifié par l'intimée, est contenue dans les courriers recommandés adressés aux cautions le 17 février 2002, les courriers recommandés antérieurs et notamment ceux du 20 juillet 2000 retenus à tort par le premier juge, se contentant d'informer les époux X... de la procédure de redressement judiciaire et du fait qu'à l'issue de la période d'observation (laquelle n'est pas précisée), le CREDIT AGRICOLE pourra leur réclamer personnellement l'intégralité de la créance et ne pouvant donc valoir mise en dememure. Si le Crédit Agricole établit par la production des courriers adressés au représentant des créanciers puis au mandataire liquidateur avoir déclaré ses créances au passif de la procédure collective affectant la société ASSER, il ne justifie pas par contre de l'admission de celles-ci au passif. En effet, les pièces communiquées par lui sous le titre " ordonnances de monsieur le juge commissaire " sont en réalité de simples courriers à l'en tête du greffe du tribunal de commerce, non datés, non signés, sans sceau et indiquant que " monsieur le juge commissaire a décidé d'admettre votre créance pour la somme de... " sans aucune indication sur la nature de la créance. Il ne pourra donc être tenu compte de ces courriers pour fixer le quantum des créances réclamées. Il n'est réclamé pour la société PRESTIM qu'une somme de 1. 944,95 euros correspondant à la dernière mensualité du prêt de 1997. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessus rappelée, le Crédit Agricole ne peut venir réclamer cette somme aux cautions, les acomptes versés s'étant imputés nécessairement dans les rapports du créancier et des cautions sur le capital. Il est réclamé trois créances pour les concours financiers consentis à la société ASSER. S'agissant du prêt du 29 octobre 1998 no 043936019, au vu de l'offre de prêt, du tableau d'amortissement et du décompte produits ainsi que de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le Crédit Agricole est fondé à venir réclamer la somme de 31. 129,07 euros se décomposant en un retard de 20. 051,95 euros et un solde restant dû de 11. 077,12 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2002, date de la première mise en demeure adressée aux cautions versées aux débats. L'ouverture de crédit en compte courant cautionnée par les époux X... n'a pas été régularisée dans les huit mois prévus. Le solde étant supérieur à celui cautionné, les époux X... ne pourront être condamnés qu'au paiement de la somme cautionnée soit 60. 979,61 euros, le Crédit Agricole ne faisant pas apparaître dans les pièces qu'elle communique la part d'intérêts ou frais compris dans le solde qu'elle réclame. Les intérêts doivent courir également à compter du 17 juillet 2002. Enfin, s'agissant du cautionnement donné pour la ligne d'escompte consentie dans le cadre de la loi DAILLY, il convient de relever que le CREDIT AGRICOLE réclame un solde sans donner à la Cour les éléments nécessaires pour le vérifier. En effet, s'il produit l'ensemble des créances cédées, il ne fournit aucune explication détaillée sur celles qui ont été payées ni sur celles qui resteraient impayées. Le dernier tableau communiqué pointant les créances et les règlements ne correspond pas à la somme réclamée dont le calcul n'est nullement expliqué. Ce faisant, il ne satisfait pas à l'obligation de preuve de sa créance qui pèse sur lui. La demande au titre du cautionnement de la ligne d'escompte loi DAILLY sera donc rejetée. Sur les autres demandes : La résistance des époux X... n'apparaît pas en l'espèce abusive. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. La Cour n'estime pas enfin devoir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST de sa demande concernant la SARL PREST IM. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne solidairement Jean-Claude X... et Nicole X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST les sommes de 31. 129,07 euros et 60. 979,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2002. Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST de ses autres demandes. Condamne Jean-Claude X... et Nicole X... aux dépens avec distraction au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, avoué.

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Cour d'appel 2007-11-28 | Jurisprudence Berlioz