Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-20.698
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.698
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Aluminium moule, venant aux droits de la société Les Métaux moules, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Lieusaint, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société l'Aluminium moule, de Me Balat, avocat de la société civile immobilière Lieusaint, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation du loyer du bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1997), que la société civile immobilière Lieusaint, propriétaire d'un terrain et de bâtiments à usage commercial donnés à bail depuis le 6 septembre 1955 avec renouvellement pour neuf ans à compter du 1er octobre 1985 à la société Les Métaux moulés, a demandé le déplafonnement du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 1994 en invoquant la modification notable des caractéristiques des locaux ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui constate que la société preneuse a fait construire un hangar en 1976 et un atelier en 1979-1980, retient que, si les travaux financés par le preneur sont sans incidence sur la valeur locative lors du premier renouvellement du bail, en revanche, le preneur ne peut s'opposer à leur prise en compte lors du second renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les travaux constituaient une amélioration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société civile immobilière Lieusant aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Lieusaint ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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