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REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1990, qui a rejeté sa requête en restitution partielle de cautionnement.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 142, 142-2 et 142-3 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur avait été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement de 30 000 francs, dont il s'était acquitté, à hauteur de 19 500 francs ; qu'ayant été condamné, notamment pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, et à des dommages-intérêts envers sept parties civiles, X... a dédommagé l'une d'elles, et sollicité, sous déduction du solde des indemnités, la restitution du cautionnement ;
Attendu que, pour rejeter la requête du demandeur, les juges énoncent d'une part que X... ne s'est pas encore soumis à l'exécution totale du jugement, d'autre part que les sommes dont le versement est garanti par l'article 142.2° du Code de procédure pénale n'ont pas été intégralement payées ;
Attendu que la cour d'appel a, ainsi, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, d'une part, le prévenu condamné à l'emprisonnement avec sursis ne s'est pas soumis à l'exécution du jugement, au sens de l'article 142-2 dudit Code, tant que subsiste le délai d'épreuve ; que, d'autre part, en cas de condamnation, il n'y a lieu à restitution d'un surplus de cautionnement, au sens de l'article 142-3 du même Code, qu'après emploi des fonds conformément aux dispositions de l'article 142.2° de ce Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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