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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-14.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.066

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse de Saint-Pern, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Bourgeois, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ..., 2 / de la société l'Auxiliaire, Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme de Saint-Pern, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société l'Auxiliaire, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer le rapport de l'expert, que celui-ci concluait qu'il n'y avait pas lieu à procéder à la réfection totale de la couverture et que ce même expert, désigné en 1993 pour un autre litige relatif aux toitures, avait réaffirmé que le caractère évolutif des désordres affectant les tuiles posées sur les versants propices à l'apparition des dommages, était bien lié aux zones d'exposition et que les autres, non exposées, étaient saines, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il avait été demandé à l'expert de préciser si l'indemnité qu'il avait déterminée incluait ou non celle déjà allouée par le jugement confirmé et que l'expert avait répondu que le coût de réfection avait été défini par rapport à un "état zéro de désordres" donc par rapport à l'état d'origine des tuiles, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la somme de 255 787, 58 francs, réclamée par Mme de Saint-Pern, ne concernait pas la réfection d'une aggravation des désordres mais celle de ceux apparus depuis l'origine et qui a constaté qu'il avait déjà été définitivement statué sur cette réfection par l'arrêt du 26 septembre 1990, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Saint-Pern aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de Saint-Pern à payer à la société l'Auxiliaire la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Saint-Pern ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz