Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-42.828
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-42.828
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 1989
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Alain, demeurant à Piegros La Clastre (Drôme), Crest,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme ENTREPOSE Travaux Publics, dont le siège est à Paris (17ème) ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Y..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme X... rré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de la société anonyme Entrepose Travaux Publics, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé sur déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que lorsque le pourvoi est formé par un mandataire, le pouvoir spécial, dont celui-ci doit être muni, doit être antérieur au pourvoi ; Attendu que le procès-verbal de la déclaraton de pourvoi figurant au dossier porte mention qu'il a été reçu le 27 mai 1986 une lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 26 mai, d'un avocat du barreau de Valence déclarant au nom de M. Z..., se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Grenoble ; que le pouvoir spécial qui est produit est daté du 28 mai 1986 ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard