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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... et actuellement ..., appartement 39 à Besançon (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Besançon, au profit de la Banque populaire de Franche-Comté, dont le siège et 1, place de la 1ère Armée française à Besançon (Doubs),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Banque populaire de Franche-Comté ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1417 de ce code ; Attendu que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que, pour rejeter l'opposition formulée par M. X... à une ordonnance lui ayant enjoint de payer une certaine somme à la Banque populaire de Franche-Comté, le jugement attaqué, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, se borne à énoncer que M. X... n'a pas justifié du bien fondé de son opposition et qu'il n'a pas comparu devant le tribunal ; Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Baume-les-Dames ; Condamne la Banque populaire de Franche-Comté, envers le trésorier payeur principal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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