Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-23.421
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.421
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° A 19-23.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
La société Métifiot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.421 contre le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat de la métallurgie du Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. V... G..., domicilié [...] ,
3°/ à M. C... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Métifiot, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat de la métallurgie du Rhône et de MM. G... et X..., après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 4 octobre 2019), un accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) et à l'aménagement du dialogue social a été conclu le 15 mai 2019 entre la société Métifiot, qui compte plus de trois cents salariés, et les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC.
2. Les élections des membres du CSE se sont déroulées du 31 mai au 21 juin 2019. M. X... a été élu membre titulaire du CSE pour le collège cadre.
3. Par lettre réceptionnée le 28 juin 2019, le syndicat de la métallurgie du Rhône CFE-CGC a informé la société de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de celle de M. G... en qualité de représentant syndical CFE-CGC au CSE.
4. La société a saisi le tribunal d'instance le 11 juillet 2019 aux fins :
- d'annulation de la désignation de M. G... en tant que représentant syndical au CSE,
- de voir M. X... mis en demeure de faire un choix entre l'exercice de son mandat de représentant syndical au CSE et de membre titulaire du CSE dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en précisant qu'à défaut de décision de sa part, son mandat de représentant syndical serait caduc.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. V... G... en tant que représentant syndical au comité social et économique, alors :
« 1°/ que l'article 10.4 de l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique et à l'aménagement du dialogue social au sein de la société Metifiot, intitulé ''Crédits d'heures de délégation – représentants syndicaux au CSE'', dispose que ''Les délégués syndicaux, Représentants syndicaux au CSE de droit, bénéficient d'un crédit d'heures mensuel correspondant à ces deux mandats, soit respectivement 24 heures et 20 heures, correspondant à un total indivisible de 44 heures de délégation supplémentaire'' ; que cette clause prévoit ainsi clairement qu'au sein de la société Metifiot les délégués syndicaux sont les représentants syndicaux de droit au CSE et qu'il existe une indivisibilité des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au CSE ; qu'en affirmant au contraire que cette stipulation n'est pas claire et précise et qu'il convenait d'interpréter l'article 10.4 de cet accord d'entreprise comme n'emportant pas une interdiction pour les organisations syndicales de désigner un représentant syndical au CSE distinct du délégué syndical, le tribunal d'instance a violé ledit article 10.4 de cet accord d'entreprise ;
2°/ qu'il n'est pas exigé que le choix des parties à un accord d'entreprise de prévoir que, dans une entreprise comportant plus de trois cents salariés, le délégué syndical est le représentant syndical de droit au comité social et économique fasse l'objet d'un article dédié dans cet accord ou d'une mention expresse selon laquelle toutes les parties signataires ont clairement manifesté leur accord pour limiter ainsi le choix des organisations syndicales de désigner un représentant syndical parmi les salariés de l'entreprise ; qu'il suffit que la mention de ce que le délégué syndical est le représentant syndical de droit au CSE soit explicite, peu important sa place dans un article dudit accord ; qu'en relevant que l'article 10.4 de l'accord d'entreprise était énoncé sous forme d'incise dans un article portant sur le crédit d'heures de délégation des représentants syndicaux au CSE et qu'il n'était consacré aux modalités de désignation du représentant syndical au CSE aucun article dédié ou à tout le moins une phrase complète affirmant que toutes les parties à l'accord ont clairement et explicitement entendu faire du délégué syndical le représentant de droit au CSE, le tribunal d'instance a violé l'article 10.4 de l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique et à l'aménagement du dialogue social au sein de la société Metifiot ainsi que les articles 1103 du code civil et L. 2314-2 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions, la société Metifiot avait fait valoir que les attestations de M. O..., délégué syndical CFDT, et de Mme S..., membre de la délégation CFDT, étaient démenties par différents éléments matériels tenant à la fois à ce que la mention, contenue dans l'article 10.4 de l'accord d'entreprise précité, d'où il résulte que les délégués syndicaux sont les représentants syndicaux de droit au CSE, avait toujours été reprise, et était donc demeurée inchangée, dans toutes les versions du projet d'accord, depuis le 29 avril 2019 jusqu'au 22 mai suivant, date de la notification de l'accord, et que le syndicat de la métallurgie du Rhône CFE-CGC ainsi que MM. G... et X... ne justifiaient d'aucune demande de suppression de cette mention ni même d'échange interne avec les services juridiques que ce soit de ce syndicat ou du syndicat CFDT ; qu'en se fondant, pour interpréter ledit article 10.4, sur les attestations de M. O... et de Mme S... aux termes desquelles ces organisations syndicales auraient refusé de signer le projet d'accord prévoyant que le délégué syndical occupe les fonctions de représentant syndical au CSE sans s'expliquer sur les différents éléments matériels dont se prévalait la société Metifiot pour contredire ces attestations et exclure toute ''erreur de plume'', le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil et L. 2314-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article L. 2314-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22 du même code, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Cette disposition est d'ordre public.
8. Le jugement constate que la société Metifiot compte plus de trois cents salariés.
9. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que l'article 10.4 de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique et à l'aménagement du dialogue social devait être interprété comme n'emportant pas interdiction pour les organisations syndicales de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
La société fait grief au jugement de déclarer sans objet sa demande relative à l'option entre le mandat de M. X... de représentant syndical au comité social et économique et son mandat de membre titulaire de ce comité alors, « que la cassation du jugement à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce que le tribunal a débouté la société Metifiot de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. G... en tant que représentant syndical au comité social et économique entraînera par voie de conséquence celle du jugement en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de la société Metifiot relative à l'option entre le mandat de M. X... de représentant syndical au comité social et économique et son mandat de membre titulaire de ce comité et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du deuxième moyen qui demande une cassation par voie de conséquence de la cassation sollicitée sur le premier moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Metifiot et la condamne à payer au Syndicat de la métallurgie du Rhône CFE-CGC et à MM. G... et X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Metifiot
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société Metifiot de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. V... G... en tant que représentant syndical au comité social et économique.
AUX MOTIFS QUE sur l'annulation de la désignation de M. V... G... en qualité de représentant syndical au Comité Social et Economique ; que l'article L. 2314-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions applicables pour les entreprises de moins de trois cents salaries (
), chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ; qu'avant de se prononcer sur les conditions de dérogation d un accord collectif à la disposition légale susvisée, il convient d'abord de déterminer si l'accord d'entreprise relatif a la mise en place du comte social et économique et à l'aménagement du dialogue social au sein de la société Metifiot visé au soutien des demandes de cette dernière, comporte bien une disposition prohibant la désignation par une organisation syndicale de deux salaries distincts pour exercer les mandats de représentant syndical au comité social et économique et de délégué syndical ; que la société Metifiot soutient que la règle prévoyant l'indivisibilité des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au Comité social et économique est contenue à l'article 10.4 de l'accord, intitulé « crédit d'heures de délégation - représentants syndicaux du Comité social et économique », qui stipule : "Les délégués syndicaux, représentants syndicaux au comité social et économique de droit bénéficient d'un crédit d'heures mensuel correspondant à ces deux mandats, soit respectivement 24 heures et 20 heures correspondant à un total indivisible de 44 heures de délégation supplémentaires." ; que la clause litigieuse est énoncée sous forme d'incise dans un article portant sur le crédit d'heures de délégation des représentants syndicaux au comité social et économique ; qu'il n'est consacré aux modalités de désignation du représentant syndical au comité social et économique aucun article dédié ou à tout le moins une phrase complète affirmant que toutes les parties à l'accord ont clairement et explicitement entendu faire du délégué syndical le représentant de droit au comité social et économique, et ce alors qu'il s'agit de déroger à une disposition légale ayant pour effet de priver les organisations syndicales du droit de choisir leur représentant au comité ; qu'il convient donc d'interroger la commune intention des parties, en l'absence de stipulation claire et précise ; que la société Metifiot précise que cette stipulation s'inscrivait dans une volonté des organisations syndicales de regrouper les mandats des représentants du personnel pour pallier le déficit récurrent de candidats à ces fonctions représentatives en leur sein et excipe, pour en justifier, le fait qu'il a été convenu à leur demande que la délégation du personnel au comité social et économique comporterait douze membres et douze suppléants, au lieu de quatorze ; que, cependant, cette allégation se heurte au constat que l'identité du mandat de délégué syndical et de représentant syndical au comité social et économique empêche l'exercice par le délégué syndical de son mandat d'élu au comte social et économique, en raison de l'incompatibilité des fonctions d'élu et de représentant syndical à une même instance, et donc tend en réalité a compliquer la constitution des listes électorales pour les organisations syndicales ; que de plus l'article L. 2314-2 du code du travail n'empêche pas les organisations syndicales, si elles le souhaitent, de désigner comme représentant syndical au CSE leur délégué syndical ; que les défendeurs objectent quant à eux que les parties à l'accord avaient convenu lors des négociations de supprimer un article du projet initial stipulant expressément que les délégués syndicaux seraient représentants syndicaux au comité social et économique de droit et que la mention allusive à cette représentation de droit dans l'article 10.4 de l'accord final résulte d'une erreur de plume ; qu'ils ne produisent pas la version initiale de l'accord dont ils se prévalent mais versent aux débats des témoignages de M. U... O..., délégué syndical de la CFDT et de Madame Y... S..., membre de la délégation syndicale de la CFDT, lesquels attestent que les organisations syndicales ont refusé de signer le projet d'accord prévoyant que le délégué syndical occupe les fonctions de représentant syndical au comité social et économique ; que M. O... précise qu'il n'a pas conservé le projet d'accord litigieux ; que la société Metifiot soutient que ce projet n'existe pas et conteste la véracité de ces témoignages ; qu'il est relevé que dans la présentation sous forme numérique des principaux thèmes de l'accord, qui est un document de travail de l'employeur lors de la négociation relative à la mise en place du conseil social et économique, il n'y a pas davantage de mention expresse d'un accord sur la dérogation à l'article L. 2314-2 du code du travail et l'adoption d'une règle de désignation du représentant syndical au comité social et économique identique à celle des entreprises de moins de trois cents salariés ; que la page de la présentation pour la 1ère réunion relative aux "heures de délégation" est rédigée comme suit: "- 24 heures par mois par élu titulaire, - 336 heures de délégation au total (incompressible), - + 20 heures de délégation par mois pour les RSCSE" ; que la page 8 de la présentation pour la 2ème réunion comporte un titre "DS comme rôle du RSCE de droit (voix consultative)", mais il s'agit de l'une des propositions de la Direction ; que la page 18 est consacrée aux délégués syndicaux, sans qu'il ne soit dit qu'il est envisagé de les désigner de droit comme représentant syndical au CSE ; qu'enfin dans la partie relative aux "points de convergence'', une telle clause n'est pas non plus évoquée ; qu'il n'est pas produit de compte-rendu des quatre réunions organisées dans le cadre de la négociation de l'accord les 2 et 9 avril et 2 et 6 mai 2019 ; qu'en l'absence d'élément venant contredire deux témoignages concordants, émanant de salariés appartenant à un syndicat différent sinon concurrent du Syndicat de la Métallurgie du Rhône CFE-CGC, il convient d'interpréter l'article 10.4 de l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité social et économique et à l'aménagement du dialogue social au sein de la société Metifiot comme n'emportant pas une interdiction pour les organisations syndicales de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Metifiot tendant à l'annulation de la désignation de M. V... G... en qualité de représentant syndical au comité social et économique ; que sur les demandes accessoires, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles et il convient en conséquence de condamner la société Metifiot à leur verser chacun la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la partie qui succombe sera tenue aux dépens, s'il en est.
1) ALORS QUE l'article 10.4 de l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique et à l'aménagement du dialogue social au sein de la société Metifiot, intitulé « Crédits d'heures de délégation – représentants syndicaux au CSE », dispose que « Les délégués syndicaux, Représentants syndicaux au CSE de droit, bénéficient d'un crédit d'heures mensuel correspondant à ces deux mandats, soit respectivement 24 heures et 20 heures, correspondant à un total indivisible de 44 heures de délégation supplémentaire » ; que cette clause prévoit ainsi clairement qu'au sein de la société Metifiot les délégués syndicaux sont les représentants syndicaux de droit au CSE et qu'il existe une indivisibilité des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au CSE ; qu'en affirmant au contraire que cette stipulation n'est pas claire et précise et qu'il convenait d'interpréter l'article 10.4 de cet accord d'entreprise comme n'emportant pas une interdiction pour les organisations syndicales de désigner un représentant syndical au CSE distinct du délégué syndical, le tribunal d'instance a violé ledit article 10.4 de cet accord d'entreprise.
2) ALORS QU'il n'est pas exigé que le choix des parties à un accord d'entreprise de prévoir que, dans une entreprise comportant plus de 300 salariés, le délégué syndical est le représentant syndical de droit au comité social et économique fasse l'objet d'un article dédié dans cet accord ou d'une mention expresse selon laquelle toutes les parties signataires ont clairement manifesté leur accord pour limiter ainsi le choix des organisations syndicales de désigner un représentant syndical parmi les salariés de l'entreprise ; qu'il suffit que la mention de ce que le délégué syndical est le représentant syndical de droit au CSE soit explicite, peu important sa place dans un article dudit accord ; qu'en relevant que l'article 10.4 de l'accord d'entreprise était énoncé sous forme d'incise dans un article portant sur le crédit d'heures de délégation des représentants syndicaux au CSE et qu'il n'était consacré aux modalités de désignation du représentant syndical au CSE aucun article dédié ou à tout le moins une phrase complète affirmant que toutes les parties à l'accord ont clairement et explicitement entendu faire du délégué syndical le représentant de droit au CSE, le tribunal d'instance a violé l'article 10.4 de l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique et à l'aménagement du dialogue social au sein de la société Metifiot ainsi que les articles 1103 du code civil et L. 2314-2 du code du travail.
3) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 6, § 10 et 11), la société Metifiot avait fait valoir que les attestations de M. O..., délégué syndical Cfdt, et de Mme S..., membre de la délégation Cdt, étaient démenties par différents éléments matériels tenant à la fois à ce que la mention, contenue dans l'article 10.4 de l'accord d'entreprise précité, d'où il résulte que les délégués syndicaux sont les représentants syndicaux de droit au CSE, avait toujours été reprise, et était donc demeurée inchangée, dans toutes les versions du projet d'accord, depuis le 29 avril 2019 jusqu'au 22 mai suivant, date de la notification de l'accord, et que le syndicat de la métallurgie du Rhône CFE-CGC ainsi que MM. G... et X... ne justifiaient d'aucune demande de suppression de cette mention ni même d'échange interne avec les services juridiques que ce soit de ce syndicat ou du syndicat Cfdt ; qu'en se fondant, pour interpréter ledit article 10.4, sur les attestations de M. O... et de Mme S... aux termes desquelles ces organisations syndicales auraient refusé de signer le projet d'accord prévoyant que le délégué syndical occupe les fonctions de représentant syndical au CSE sans s'expliquer sur les différents éléments matériels dont se prévalait la société Metifiot pour contredire ces attestations et exclure toute « erreur de plume », le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil et L. 2314-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré sans objet la demande de la société Metifiot relative à l'option entre le mandat de M. C... X... de représentant syndical au comité social et économique et son mandat de membre titulaire de ce comité.
AU MOTIF QUE sur l'option entre le mandat de M. C... X... de représentant syndical au comité social et économique et son mandat de membre titulaire de ce comité, cette demande est sans objet dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le représentant syndical au comité social et économique est M. V... G....
ALORS QUE la cassation du jugement à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce que le tribunal a débouté la société Metifiot de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. V... G... en tant que représentant syndical au comité social et économique entraînera par voie de conséquence celle du jugement en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de la société Metifiot relative à l'option entre le mandat de M. C... X... de représentant syndical au comité social et économique et son mandat de membre titulaire de ce comité et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Metifiot aux dépens s'il en est.
AU MOTIF QUE la partie qui succombe sera tenue aux dépens, s'il en est.
ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant la société Metifiot aux dépens de l'instance s'il en est, le tribunal d'Instance a violé l'article R. 2314-29 du code du travail.
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