Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-18.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.641

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., exploitant agricole, demeurant à Epreville, 27110 Le Neubourg, en cassation de deux arrêts rendus les 7 avril et 2 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Charles Z..., directeur commercial, demeurant ..., 2 / de Mme Jeanne A... épouse Z..., demeurant ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Daniel d'X... et Patrick Menez, notaires associés, rue Gambetta, 60110 Meru, 4 / de la mutuelle du Mans Assurance, dont le siège social est ..., 5 / de M. Thierry C..., domicilié ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la SCI Jouy de Boudonville, aux droits duquel vient M. Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. C..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Daniel d'X... et Patrick Menez, de la mutuelle du Mans Assurance, de Me Olivier de Nervo, avocat de M. Z..., de Mme A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du rapport d'expertise rendait nécessaire, retenu que les réserves de l'expert, qui avait déclaré qu'il ne paraissait pas évident qu'il y ait danger d'inondation ou de pénétration d'humidité dans l'appartement au niveau inférieur, ne concernaient que le jardin d'hiver lui-même et constaté que les travaux de charpente et de couverture que la société civile immobilière Jouy de Boudonville (SCI) devait prendre en charge pour le compte de M. B... avaient été exécutés sans malfaçons particulières, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la convention du 20 novembre 1981 ne concernait que le jardin d'hiver, c'est-à-dire les structures implantées par la SCI et non le sol de cet ouvrage constituant une partie de l'immeuble de M. B... et sans préciser si un droit de propriété ou droit d'usage de la toiture terrasse avait été envisagé par les parties, la cour d'appel qui a constaté que le jardin d'hiver, propriété de la société de Boudonville, dont M. B... avait autorisé l'implantation sur le toit terrasse de son immeuble, était devenu la propriété des époux Z..., ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la nature des droits sur son immeuble conférés à son cocontractant par M. B... par la convention du 20 novembre 1981, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux époux Z... la somme de 11 000 francs et à la SCP d'X... et Menez et aux Mutuelles du Mans assurances, ensemble, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz