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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° H 17-14.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 17-14.656 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Linexis immobilier,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire et de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire et à la société [Personne physico-morale 1], en qualité de mandataire liquidateur de la société Linexis immobilier, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. [X] [S] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans et d'avoir condamné M. [X] [S] à payer à Maitre [C] la somme de 1.213.350,17 euros au titre du passif de la société Linexis Immobilier ;
Alors qu'en statuant comme elle l'a fait au vu des conclusions du ministère public communiquées le 13 octobre 2016 sans qu'il résulte de ses constatations que ces conclusions avaient été communiquées aux parties, et qu'elles avaient eu la possibilité d'y répondre, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [X] [S] à payer à Maitre [C] la somme de 1.213.350,17 euros au titre du passif de la société Linexis Immobilier et d'avoir prononcé à l'encontre de M. [X] [S] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article L. 651-2 du code de commerce, « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ... ». Sur L'insuffisance d'actif : le passif déclaré figurant sur la situation au 31 mai 2006 est de 1.213.530,17 euros mais la créance déclarée par le Trésor public à hauteur de 1.300 euros ayant été rejetée, il sera retenu pour 1.212.230,17 euros ; par ailleurs M. [D] [S] a déclaré une créance de 1.167.621 euros, suite au jugement du TGI de Draguignan du 8 septembre 2015 ayant déclaré la vente par la SCI [Personne géo-morale 1] aux époux [S] inopposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire ; que le passif déclaré à ce jour est donc de 2.379.851,17 euros ; que les actifs recouvrés sont de 33.073,30 euros, correspondant au solde créditeur du compte courant de la SCI à l'ouverture de la procédure ; que l'insuffisance d'actif est donc de 2.346.777,87 euros ; Sur les fautes de gestion reprochées aux gérants : qu'il sera rappelé au préalable que la SCI Linexis immobilier, créée le 4 juin 2007 avec pour activité l'acquisition de tout patrimoine immobilier et la location, la gestion et la mise en valeur de tous terrains ou bâtiments, avait 4 associés : [D] [S], [M] [F] [A] épouse [S] et leurs deux fils [X] et [R] [S], détenant chacun 100 parts ; que Mme [A] épouse [S] a été gérante de la SCI jusqu'au 28 janvier 2009 où, démissionnaire, elle a été remplacée à ces fonctions par son fils [R] ; que la SCI a acquis deux biens immobiliers, le premier le 12 juillet 2007 au Plan de la Tour (Var) pour 870.000 euros financé pour 507.000 euros par ses deniers personnels, le surplus par un prêt bancaire de 363.000 euros, garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit en premier rang sur l'immeuble, les engagements de cautions solidaires des 4 consorts [S], chacun à hauteur de 60.000 euros et un apport en comptes courants d'associés de 690.000 euros bloqué sur toute la durée du prêt ; que le second était une villa sise à Sainte Maxime acquise au prix de 1.300.000 euros par la SCI substituée aux époux [S], qui avaient signé la promesse synallagmatique de prêt avec les époux [M] le 21 avril 2008 ; que le prix a été financé par divers prêts, consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire à la SCI, de 295.000 euros remboursable en 180 mois, un prêt relais de 645.000 euros remboursable en 12 mois, de 60.000 euros remboursable en 180 mois ; que ces prêts ayant été consentis à la SCI sans aucune garantie, notamment d'inscription de privilège de prêteur de deniers ou de cautionnements des associés ; que l'acte définitif de vente est intervenu le 13 février 2009 en raison de l'opposition de la Banque à verser ces prêts sans garantie, et de la saisine par la SCI, face à cette situation du juge des référés aux fins de déblocage des financements précités, ordonné par décisions du président du TGI de ST Etienne des 24 décembre 2008 et 4 février 2009, enjoignant à la banque de verser sous astreinte la somme de 1.200.000 euros à la SCI ; que le 28 janvier 2009 les associés de la SCI ont cédé l'intégralité de leurs parts pour la somme de 1euro à deux sociétés commerciales : la SARL Financière ATB détentrice de 499 parts et la SARL Alpau'plast d'1 part, MM. [R] et [X] [S] étant les deux associés de ces deux sociétés et [X] [S] le gérant de chacun d'elle ; qu'à cette même date, suite à ces cessions de parts, M. [X] [S] est devenu le gérant de la SCI aux lieu et place de sa mère ; que le 3 juin 2009, la SCI Linexis Immobilier a cédé le bien immobilier sis à Ste Maxime à [D] [S] et [M] [F] [A] épouse [S] au prix de 1.351.621 euros, payable à hauteur de 1.167.621 euros par compensation avec les comptes courants des deux acquéreurs dans la SCI, le solde du prix de 184.000 euros devant être réglé au plus tard le 31 juillet 2009 ; que cependant que le 23 juin 2009 la SCI a autorisé une réduction de prix de ce même montant au motif de problèmes de règles d'urbanisme puis encore le 29 juillet 2009, puis, au motif de travaux de réfection de la toiture conformément aux dites règles, a décidé d'une nouvelle réduction de prix à hauteur de 390.000 euros ; que le prix de cession initialement de 1.351.621 euros, réduit au total de 574.000 euros, a ainsi été fixé à 777.621 euros dans l'acte du 29 juillet 2009 qui a constaté l'extinction de la créance de la SCI à l'encontre des époux [S] ; qu'il sera noté que la SCI Linexis Immobilier a été déboutée de l'action en réduction du prix engagée à l'encontre des époux [M] pour vices cachés, par jugement du TGI de Draguignan du 17 mars 2011, frappé d'appel ; enfin que le 30 juillet 2009 la SCI a vendu le bien immobilier sis à Cogolin acheté deux ans plus tôt 870.000 euros au prix de 665.000 euros, n'étant par conséquent propriétaire d'aucun bien immobilier à compter de cette date ; que suite à cette vente la SCI Lixenis Immobilier a remboursé à Mme [Z] [A] épouse [S] le solde de son compte courant d'un montant de 206.000 euros ; que par acte du 27 novembre 2009 [D] [S], [Z] [A] épouse [S] ont fait donation à leurs deux fils [X] et [R] de la nue-propriété de la villa de Sainte Maxime, ainsi que la toute propriété à chacun d'une somme d'argent de 79.200 euros, soit au total 158.400 euros ; que dans sa note sur l'historique produite aux débats M. [S] explique avoir déclaré le 29 janvier 2010 la cessation des paiements de la SCI en raison de l'arrivée le 15 février 2010 d'une échéance de 676.387,05 euros (prêt relais) que la SCI ne pouvait honorer, précisant que toutes les échéances avaient été réglées jusqu'au 15 janvier inclus ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire a été déboutée de l'action en paiement de la somme de 1.221.618,99 euros engagée contre les consorts [S] sur le fondement du dol par un jugement du TGI du Puy en Velay du 11 janvier 2013, confirmé définitivement par arrêt de la Cour d'appel de Riom du 19 mars 2014, le pourvoi ayant été rejeté par la Cour de cassation ; par ailleurs que l'information pénale suivie à l'encontre des mêmes sur plainte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire pour abus de confiance et escroquerie, a été close par une ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction le 6 septembre 2012, confirmée par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Riom le 13 novembre 2012, faute de démonstration de manoeuvres frauduleuses préalables ayant déterminé la banque à émettre l'attestation d'accord de principe du prêt litigieux ; que par jugement du 8 septembre 2015, frappé d'appel, le TGI de Draguignan sur l'action paulienne engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire à l'encontre des époux [S] et de leurs deux fils, de Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Linexis Immobilier, a jugé inopposable la vente du 3 juin 2009 consentie par la SCI aux deux parents [S] de la villa de Sainte Maxime et ces avenants, ainsi que l'acte de donation en nue-propriété du 27 novembre 2009 ; que la chronologie des faits rappelée ci-dessus démontre que les deux parents [S] et leur deux fils, à partir de l'ordonnance de référé du 4 décembre 2009 condamnant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire à débloquer les financements accordés, ont cédé leurs parts pour un euro à deux sociétés commerciales, dont les deux fils étaient associés, M. [X] [S] devenant gérant de la SCI ; que tout est ensuite allé très vite, la villa de Sainte Maxime, pour l'acquisition de laquelle SCI était tenue du remboursement du prêt relais de 645.000 euros le 15 février 2010, a été cédée le 3 juin 2009 aux parents [S], sortant ainsi du patrimoine de la SCI quatre mois après son acquisition, le prix de cession étant réglé par compensation avec les comptes courants de Monsieur et Madame [S], de sorte qu'aucune liquidité n'a été reçue par la société à l'occasion de cette vente ; par ailleurs que le prix consenti par la SCI aux deux parents [S] a été réduit de plus de 42 % en raison d'une impossibilité alléguée de réaliser l'extension autorisée par un permis de construire modificatif et de la méconnaissance des règles d'urbanisme s'agissant de la hauteur autorisée, sans réelle justification du montant des abattements ainsi pratiqués et pour des motifs dont le bien-fondé est largement contestable au regard du jugement du TGI de Draguignan du 17 mars 2011 ; que le prêt bancaire consenti pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 1], dont les 4 consorts [S] étaient cautions solidaires, a par contre été remboursé à la banque lors de sa cession le 30 juillet 2009 à la société Kaisor Investissement de cet immeuble au prix de 665.000 euros, le solde du compte courant de Madame [S] de 206.000 euros lui étant remboursé à l'occasion de cette cession ; que l'organisation de ces diverses opérations effectuées dans un temps limité sous la gérance de [X] [S], a dépouillé la SCI de tous ses actifs immobiliers, assuré le remboursement des comptes courants des deux parents [S] et a laissé la SCI sans liquidité lui permettant d'assurer le remboursement du prêt relais de 645.000 euros, échéance pourtant parfaitement connue de Monsieur [X] [S] ; qu'ainsi la villa de Sainte Maxime est sortie du patrimoine de la SCI pour entrer dans celui des parents [S], qui n'étaient plus associés de la SCI, et, depuis le 27 novembre 2009, [R] et [X] [S] sont les nus-propriétaires de la Villa de Sainte Maxime et leurs deux parents les usufruitiers ; que l'argumentaire développé par les appelants sur l'obligation qu'avait la SCI de rembourser les comptes courants des époux [S] devenus tiers à la société, est sans grand intérêt dans le présent litige alors qu'il n'est pas démontré que Madame [S] a mis en demeure la SCI de lui rembourser le solde de son compte courant et, qu'en tout état de cause, il appartenait au gérant de la SCI de se préoccuper du remboursement des sommes dues au titre des prêts, en proposant aux associés de recapitaliser la SCI, étant rappelé que ses ressources ont toujours été externes : concours bancaires et apports en compte courant ; qu'en choisissant de rembourser immédiatement à sa mère le solde de son compte courant au lieu de conserver le surplus du prix en réserve, [X] [S] a privilégié un créancier ; que l'action en contribution à l'insuffisance d'actif ayant été engagée dans les trois ans du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, M. [S] n'est pas fondé à soutenir que le mandataire judiciaire ne peut lui reprocher cette faute de gestion au motif qu'elle serait prescrite ; qu'il ne peut être utilement reproché à Madame [F] [S] en sa qualité de gérante de la SCI d'avoir demandé au Crédit agricole de financer l'acquisition de la villa de Sainte Maxime, au motif non démontré qu'elle savait déjà que la SCI ne pourrait assumer ces remboursements, ceux-ci pouvant intervenir au moyen d'apports en compte courant et celui du prêt relais en partie par la vente du bien du Plan de la Tour ; par ailleurs que le contrat d'emprunteur a été signé le 11 février 2009 par M. [X] [S], gérant de la SCI et non Mme [A] épouse [S] ; que seule la responsabilité de [X] [S] sera par conséquent retenue dans la création de l'insuffisance d'actif, Mme [F] [S] n'ayant plus assuré la gestion de la SCI à compter du 28 janvier 2009 et les actes constitutifs des fautes de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif ont été accomplis sous la gérance de M. [X] [S] ; Sur la contribution à l'insuffisance d'actif : pour déterminer la somme devant être mise à la charge de Monsieur [X] [S] il sera tenu compte de la gravité des fautes de gestion commises et de la proportion dans laquelle elles ont contribué à l'insuffisance d'actif ; que la créance déclarée par son père [D] [S] au passif de la procédure collective de la SCI en octobre 2015, en conséquence de l'action paulienne engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire à l'encontre de la SCI et des consorts [S], ne sera pas mise à la charge de M. [X] [S] au titre de l'insuffisance d'actif directement imputable à ses fautes de gestion ; que s'agissant de sa situation financière M. [X] [S], gérant des deux SARL associées de la SCI, ne produit aux débats que des éléments parcellaires : son avis d'impôt sur le revenu de 2014 faisant état de salaires et de revenus mobiliers ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments M. [X] [S] est condamné à régler au mandataire judiciaire la somme de 1.212.230,17 euros correspondant au passif déclaré par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire ; qu'en vertu de l'article L. 653-8 du code de commerce dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, il peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ; que le mandataire judiciaire fait valoir que les agissements reprochés à M. [X] [S] relèvent des articles L. 653-3 à L. 653-6 ; qu'il sera rappelé que Monsieur [S] par les différentes décisions analysées ci-dessus a dépouillé la SCI de ses actifs immobiliers au profit de sa famille et de lui-même, augmenté le passif de la SCI, faisant des biens de la SCI un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; que le jugement ayant prononcé à son encontre une interdiction de diriger d'une durée de 5 ans est par conséquent confirmé ;
Et aux motifs adoptés du jugement que les parents [S] sont devenus propriétaires du bien de Sainte Maxime sur lequel ils avaient à l'origine signé un compromis avec clause de substitution de la SCI qui à l'arrivée va le leur restituer sans bourse délier de leur part et sans qu'un centime d'euro n'entre dans les caisses de la SCI qui de surcroît se départissait ainsi de son principal actif et alors même que la SCI était en état de cessation des paiements au regard du montant des prêts restant dus pour précisément financer ce bien ; qu'il n'y avait aucune raison objective et certainement pas l'intérêt économique de la société qui était déjà en état de cessation des paiements de procéder au remboursement du compte courant d'associé pour un tel montant en cédant de plus son actif le plus valorisé à ses anciens porteurs de parts qui ne sont autres que les parents du gérant ;
1°- Alors que seule une faute de gestion commise par le dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif est de nature à justifier la condamnation de ce dernier à combler l'insuffisance d'actif de la société ; que la cession à la supposer fautive de leurs parts sociales par les consorts [S] associés de la SCI ne constitue pas un acte de gestion de la société de nature à justifier la condamnation de M. [X] [S] au titre de l'insuffisance d'actif ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;
2°- Alors que la faute de gestion susceptible de justifier la condamnation du dirigeant à combler l'insuffisance d'actif doit être appréciée au regard de la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'en l'espèce, comme le rappelait M. [X] [S] dans ses conclusions d'appel (p. 38), le jugement de liquidation judiciaire avait fixé la date de la cessation des paiements au jour de sa déclaration soit au 29 janvier 2010 ; qu'en se fondant pour retenir le caractère fautif de la vente consentie par M. [X] [S], et du remboursement des comptes courants des consorts [S], le 3 juin 2009, sur la circonstance qu'à cette date la SCI se trouvait déjà en état de cessation des paiements, la Cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;
3°- Alors que l'état de cessation des paiements suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant la cessation des paiements de la SCI Linexis Immobilier au 3 juin 2009 au regard du montant des prêts restant dus pour financer le bien, sans qu'il résulte de ses constatations que la SCI était à cette date dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, la Cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;
4°- Alors que même en l'absence de mise en demeure, le paiement de sa créance au créancier dont la dette est exigible en priorité par rapport aux créanciers dont la créance n'est pas échue ne constitue pas une faute de gestion ; qu'en retenant la faute de M. [S] en ce qu'il avait choisi de rembourser immédiatement à sa mère le solde de son compte courant devenu exigible au lieu de conserver le surplus du prix de vente de l'immeuble en réserve pour l'apurement de la créance à échoir de la banque, la Cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;
5°- Alors que la charge de la preuve de la faute de gestion incombe au mandataire liquidateur ; qu'en faisant peser sur M. [S] la charge de démontrer que l'abattement consenti sur le prix de vente de l'immeuble de Sainte Maxime ne serait pas injustifié et partant fautif, la Cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;
6°- Alors que M. [S] faisait valoir que la réduction du prix de l'immeuble de Sainte Maxime était bien justifiée puisque les services fiscaux n'avaient pas procédé à un redressement pour insuffisance du prix et avaient même régulièrement restitué des droits de mutation à M. et Mme [S] pour tenir compte de cette réduction ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à démontrer que le prix de vente n'était pas sous-évalué, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et le principe de proportionnalité ;
7°- Alors que M. [S] faisait valoir que Maître [C] ne pouvait aujourd'hui lui faire grief d'avoir consenti une réduction du prix de vente de l'immeuble de Sainte Maxime en raison des vices affectant cet immeuble dès lors qu'il avait fait sienne l'argumentation de la SCI Linexis Immobilier et en avait reconnu le bien-fondé en poursuivant l'action diligentée par la SCI à l'encontre des époux [M], vendeurs, fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et le principe de proportionnalité ;
8°- Alors que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés à la date à laquelle le juge statue ; qu'en condamnant M. [X] [S] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de la créance déclarée par la CRCA Loire Haute Loire au titre du prêt consenti à la SCI pour l'acquisition de l'immeuble de Sainte Maxime en raison d'une prétendue faute de gestion tirée de la vente de cet immeuble, après avoir constaté que par un jugement du 8 septembre 2015, le Tribunal de grande instance de Draguignan avait sur l'action paulienne engagée par la banque à l'encontre des époux [S], de leurs fils et de Maître [C] es qualités, jugé cette vente du 3 juin 2009 et l'acte de donation de ce bien du 27 novembre 2009 inopposables, ce dont il résulte que l'immeuble litigieux figurait à l'égard de la banque à nouveau dans le patrimoine de la SCI et qu'il n'y avait plus à la date de l'arrêt, une insuffisance d'actif de ce chef, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce qu'elle a violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. [X] [S] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans ;
AUX MOTIFS ? déjà cités au deuxième moyen ;
1°- Alors que le juge ne peut prononcer une mesure d'interdiction de diriger que dans les cas limitativement prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 ; qu'en retenant à l'encontre de M. [S], le fait d'avoir prétendument dépouillé la SCI de ses actifs immobiliers au profit de sa famille, quand ce comportement n'est pas visé par les dispositions précitées, la Cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce et le principe de proportionnalité ;
2°- Alors qu'en affirmant que par les décisions qu'il a prises M. [S] aurait dépouillé la SCI de ses actifs immobiliers au profit de lui-même, augmenté le passif de la SCI, faisant des biens de la SCI un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, sans préciser en quoi les décisions reprochées à M. [S] à savoir la vente d'un immeuble de la SCI à ses parents et le remboursement du compte courant de ces derniers, auraient été accomplies à son propre profit ou à des fins personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce et du principe de proportionnalité.