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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-14.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.092

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de la société Cabrol-Cantemerle, société à responsabilité limitée, dont le siège est 81120 Réalmont, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1999), que, selon devis du 8 septembre 1995, M. X... a chargé la société Cabrol de travaux de maçonnerie en vue de la réalisation d'un garage de réparation automobile ; qu'en cours d'exécution, le maître de l'ouvrage a refusé de payer certaines factures relatives à des travaux non prévus au devis ; que l'entrepreneur l'a assigné en règlement de ces factures ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le devis ne prévoyait pas la totalité des prestations nécessaires pour réaliser les spécifications du plan du permis de construire, que le marché n'était pas forfaitaire, que les prestations initiales s'avéraient insuffisantes au regard du développement du chantier et des propres demandes du maître de l'ouvrage, et que les travaux réellement effectués étaient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, en raison notamment de la nature du sol ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la volonté du maître de l'ouvrage de commander à l'entrepreneur des travaux réalisés en sus de ceux prévus au devis initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Cabrol-Cantemerle aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz