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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet PB Assurances, société anonyme, dont le siège social est ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre), au profit de :
1°) Mme Suzanne B..., demeurant ... à Deuil-la-Barre (Val d'Oise),
2°) M. Jean Z..., demeurant 40, résidence "les Neaux" à Saint-Leu-la-Forêt (Val d'Oise),
3°) la société de Courtage d'assurances FB Assur, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. E..., M. I..., M. J..., M. C..., M. G..., Mme H..., M. A..., M. Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., M. D..., M. Choppin F... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cabinet PB Assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B..., de Me choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juillet 1989) que M. Z... et Mme B... ont été, l'un et l'autre, engagés personnellement par le cabinet PB Assurances, le premier en 1970 et la seconde en 1976, et sont devenus respectivement directeur et sous-chef de service ; qu'à la suite de leur licenciement en octobre et novembre 1986, ils ont ouvert leur propre cabinet de courtage d'assurances, en créant la société FB Assur ; qu'estimant que ses anciens salariés détournaient sa clientèle, le Cabinet PB Assurances a saisi la juridiction commerciale en paiement de dommages-intérêts en leur reprochant des actes de concurrence déloyale, puis a, devant la cour d'appel, invoqué la clause figurant à l'article 41, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et ou réassurances du 20 décembre 1977 ;
Attendu que le Cabinet PB Assurances fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la portée réglementaire d'une convention collective la rendant applicable au contrat en cours d'exécution, la clause de non-concurrence litigieuse s'imposait à M. Z... et à Mme B..., sauf à ces derniers à établir qu'il y avait été dérogé par une convention particulière plus favorable pour eux ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la convention collective et méconnu la portée de l'article L. 135-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'absence de contrat de travail conclu par écrit entre les parties ne peut
faire échec à l'application de la convention collective qui régit nécessairement leurs rapports ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef méconnu la portée de l'article L. 1352 du Code du travail ; et
alors enfin, que les dispositions de la convention collective qui exigent que tout engagement fasse l'objet d'un écrit dans lequel il sera précisé que l'intéressé relève sans aucune réserve des dispositions de ladite convention et que toute modification ultérieure concernant la situation du salarié dans l'entreprise doit faire l'objet d'un nouvel écrit, ne sanctionnant pas de nullité leur inobservation, la clause de non-concurrence litigieuse s'imposait aux salariés nonobstant l'absence d'un écrit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la convention collective des cabinets de courtages d'assurances par refus d'application, et les dispositions de l'article 7 de ladite convention par fausse interprétation ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, que tout engagement doit être constaté par écrit et que toute modification ultérieure de quelque importance doit faire l'objet d'un nouvel écrit ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'après l'entrée en vigueur de la convention collective interdisant au salarié "de démarcher, directement ou indirectement, la clientèle appartenant à l'employeur qu'il vient de quitter", aucun écrit n'avait été signé, la cour d'appel a décidé à juste titre que cette clause n'était pas opposable aux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme B... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée par Mme B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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