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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-20.581

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.581

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Helvetia, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Tisane provençale, dont le siège est La d'Orléans, chemin de Longue-Lance, 13400 Aubagne, 2 / de la compagnie La Fondaria, société de droit italien, dont le siège est Via Il Magnifico, 1, Florence (Italie), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurance Helvetia, de Me Choucroy, avocat de la société Tisane provençale, de SCP Peignot et Garreau, avocat de la société La Fondaria, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société IMA a vendu à la société "La Tisane provençale" un appareil pour ensacher les tisanes devant être livré non déchargé à Aubagne ; que son transport était garanti auprès de la compagnie d'assurances "La Fondaria" ; que l'accès aux locaux de la société La Tisane provençale présentant des difficultés, la machine a été déchargée à Vitrolles dans les locaux de la société Cimma, cette société étant chargée par l'acquéreur de la faire transporter à Aubagne et de l'installer sur le site ; que pour ces opérations, la société Cimma a souscrit une assurance auprès de la compagnie Helvetia ; qu'au cours de son rechargement, l'appareil a été endommagé ; qu'assignée par la société La Tisane provençale en paiement des dommages, la compagnie Helvetia a appelé en intervention la société La Fondaria en invoquant le cumul des deux assurances ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1998) a condamné la compagnie Helvetia et rejeté son recours contre la société La Fondaria ; Attendu qu'ayant relevé que la société La Tisane provençale, qui avait demandé à la société Cimma de décharger dans ses entrepôts à Vitrolles la machine, puis de la transporter et de l'installer à Aubagne, avait modifié le lieu de livraison initialement convenu, ce que le transporteur avait accepté, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas une double assurance dès lors que la réception de cette machine par la société Cimma avait mis fin au contrat de transport conclu par le vendeur et avait fait cesser la garantie de l'assurance contractée auprès de la compagnie La Fondaria pour ce voyage ; que, sans encourir les griefs infondés de dénaturation de la police d'assurance, de violation de la loi ou de défaut de réponse à conclusions, l'arrêt est, par ce motif, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurance Helvetia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurance Helvetia à payer à la compagnie La Fondaria la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz