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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10239 F
Pourvoi n° Y 19-20.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
La société FG restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-20.015 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Tradiplus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société FG restauration, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tradiplus, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FG restauration aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FG restauration et la condamne à payer à la société Tradiplus la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société FG restauration.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en dommages-intérêts de la société RG RESTAURATION pour manquement de la société TRADIPLUS à ses obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS SUBSTITUÉS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts de la société FG Restauration pour manquement du franchiseur à ses obligations
L'appelante soutient, en premier lieu, que la société Tradiplus a manqué à son obligation d'assistance.
Elle expose en ce sens que le franchiseur :
- n' a pas effectué les visites de formation-assistance semestrielles d'une journée dans son établissement, comme prévu par l'article 9 du contrat,
- l'a privée de toute formation, ne la faisant donc pas bénéficier d'une quelconque transmission de savoir-faire,
- l'a laissée seule lors d'un contrôle réalisé en novembre 2014 par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (ex DGCCRF) suite à son opération publicitaire indiquant que ses viandes étaient exclusivement d'origine française.
Il apparaît toutefois que c'est seulement par lettre du 25 mars 2015 que la société FG Restauration a fait grief à la société Tradiplus de ne pas l'avoir conseillée ni assistée lors d'un contrôle effectué en novembre 2014.
Dans sa réponse du 1er avril 2015, la société Tradiplus :
- a rappelé à la société FG Restauration qu'elle avait eu à plusieurs reprises M. [Q] et M. [S] au téléphone afin de leur donner des éléments de réponse et/ou les procédures à suivre,
- a mentionné que le 8 décembre 2014, elle lui avait fait parvenir les éléments demandés par la DDPP sur la partie animation "menu découverte",
- lui a précisé, concernant les autres griefs qui portaient sur les annonces du franchisé sur son propre site internet et ses achats de viande, qu'elle ne pouvait avoir plus d'éléments que lui mais qu'elle lui avait demandé par téléphone de lui adresser ses éléments de réponse afin de les transmettre à son service juridique pour relecture, et qu'elle n'avait cependant rien reçu.
La société Tradiplus justifie avoir envoyé un courriel à la société FG Restaurant le 8 décembre 2014 comportant les éléments d'information relatifs au "menu découverte " ; en cet état, le manquement à l'obligation d'assistance n'est pas caractérisé.
Si la société Tradiplus ne produit aucun compte-rendu de visites semestrielles dans le restaurant de la société RG Restauration, cette dernière ne démontre nullement avoir souffert d'un préjudice qui aurait pu résulter de l'absence de ces visites ou d'un manque de formation ou d'assistance. » ;
ALORS QUE le paiement d'une redevance en l'absence d'exécution par le franchiseur de l'une des obligations convenues en contrepartie constitue pour le franchisé un préjudice appelant réparation ; qu'en l'espèce, la société RG RESTAURATION faisait valoir que la société TRADIPLUS n'avait jamais effectué dans son restaurant aucune des visites semestrielles prévues à l'article 9 du contrat de franchise à fin de formation et d'assistance ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que, si ce manquement devait être réputé constitué en l'absence de preuve de la bonne exécution de cette obligation par le franchiseur, il n'était pas en revanche établi par le franchisé que ce manquement avait été à l'origine pour lui d'un préjudice ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, comme il lui était demandé, si le préjudice de la société RG RESTAURATION ne tenait pas dans le fait d'avoir acquitté une redevance sans avoir perçu en contrepartie l'intégralité des prestations dues par la société TRADIPLUS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en dommages-intérêts de la société RG RESTAURATION pour rupture brutale par la société TRADIPLUS de la relation commerciale établie entre les sociétés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes de dommages-intérêts de la société FG Restauration pour rupture brutale de la relation commerciale établie
Au soutien de cette prétention, l'appelante fait valoir :
- que la succession de contrats à durée déterminée est constitutive d'une relation commerciale établie et qu'à I 'approche du terme du contrat conclu le 3 août 2008, elle pouvait légitimement croire que ce contrat allait être renouvelé,
- qu'elle se trouvait dans un état de dépendance économique vis à vis du franchiseur, ce qui rend la rupture d'autant plus brutale,
- que par sa lettre du 25 février 2015, elle a exprimé sa volonté de poursuivre la relation commerciale et que même auparavant elle I 'avait fait en se rendant à une réunion le 28 janvier 2015 à [Localité 1] pour négocier les conditions du contrat renouvelé ainsi qu'à d'autres réunions avec le franchiseur,
- que la société Tradiplus lui a laissé croire qu'elle resterait dans le réseau en lui proposant en août 2014 de devenir le pilote du concept à [Localité 2] et en lui adressant le compte rendu des réunions des II et 12 mai 2015 ainsi que l'ordre du jour de la commission de réseau tenue les 6 et 7 juillet 2015,
- que la société Tradiplus a laissé expirer le délai de 3 mois dans lequel elle devait se prononcer sur la poursuite ou non de leur relation commerciale,
- que dans une conversation téléphonique du 26 mai 2015, enregistrée sur répondeur, la société Tradiplus a reconnu être à I'origine du non renouvellement mais qu'elle n'a rien fait après pour réparer son erreur, ce qui démontre sa volonté de ne pas renouveler le contrat ,
- que le compte rendu du 13 mai 2015 ne renferme aucune indication précise sur des renouvellements de contrats et encore moins sur celui conclu avec FG Restauration,
- que le silence gardé par le franchiseur suite à sa lettre du 25 février ainsi qu'à sa lettre du 19 mai 2015 constitue une rupture brutale de la relation commerciale et que c'est son silence fautif qui a conduit au non renouvellement du contrat .
Elle ajoute que :
- contrairement à ce que prétend la société Tradiplus, ses demandes ne sont pas contradictoires mais fondées sur des fautes distinctes commises à deux moments différents du contrat,
- que lors du renouvellement du premier contrat en 2008, l'article 14 n'a pas été appliqué et que, cette non application faisant la loi des parties, la société Tradiplus ne peut plus opposer son non-respect, sauf à être déloyale et de mauvaise foi,
- que la société Tradiplus n'a pas respecté l'obligation de mettre à sa disposition un exemplaire du contrat de renouvellement 7 mois avant I'expiration du contrat, comme stipulé à l'article 14, et qu'elle n'était pas en mesure de le faire ainsi qu'elle l'a reconnu lors de la réunion du 13 mai 2015 avec le bureau des franchisés.
Il doit cependant être souligné que le contrat de franchise du 3 août 2008 était conclu pour une durée de 7 ans, sans tacite reconduction de sorte que la société FG Restauration ne pouvait légitimement croire que la relation commerciale allait se poursuivre après le 3 août 2015 sans conclusion d'un nouveau contrat ou nouvel accord entre les parties.
Conformément à l'article 14 du contrat, qui faisait la loi des parties en l'absence de modification ultérieure :
- le franchisé devait manifester sa volonté de rester dans le réseau, par lettre recommandée avec avis de réception, six mois avant l'expiration du contrat, soit avant le 3 février 2015,
- le franchiseur devait confirmer ou infirmer le renouvellement du contrat au moins 3 mois avant la fin du contrat dans la mesure ou le franchisé en aurait fait la demande au moins 6 mois avant la fin du contrat .
C'est en vain que la société FG Restauration invoque des pourparlers qui auraient eu lieu pour le renouvellement du contrat avant le 2 février 2015, dont au demeurant elle ne rapporte pas la preuve, la notification de sa volonté de rester dans le réseau de franchise devant faire l'objet d'une lettre recommandée avec avis de réception.
Or, elle n'a manifesté cette volonté que par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2015, soit après expiration du délai de 6 mois ; elle ne peut donc valablement reprocher à la société Tradiplus de ne pas avoir pris parti sur le renouvellement du contrat au moins 3 mois avant la fin du contrat.
Elle n'a pas usé de la possibilité offerte par l'article 14 d'exiger du franchiseur de lui communiquer, 7 mois avant la fin du contrat, un exemplaire du contrat alors en vigueur dans le réseau ; après sa lettre du 25 février 2015, restée sans réponse, elle n'a pas non plus formulé cette exigence.
Par le compte rendu de la réunion du 13 mai 2015 tenue entre la société Tradiplus et le bureau des franchisés, qu'elle ne conteste pas avoir reçu, la société FG Restauration savait que les franchisés dont le contrat alTivait à échéance cette année-là - tout comme le sien- étaient en attente de contact avec le franchiseur pour discuter des conditions de renouvellement de leurs contrats ; elle a pourtant choisi de rompre la relation commerciale par lettre du 19 mai 2015.
Dans sa conversation téléphonique du 26 mai 2015, la société Tradiplus n'a aucunement reconnu être l'auteur de la rupture, mais a seulement déclaré que c'était en raison d'un " loupé" qu'il n'avait pas été donné suite à la lettre du 25 février 2015.
Elle a regretté cette situation et proposé au dirigeant de la société FG Restauration de le rappeler pour trouver une solution ; cependant la société FG Restauration n'a pas donné suite à cette proposition, ne revenant pas sur la rupture qu'elle avait signifiée au franchiseur par sa lettre du 19 mai 2015.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Tradiplus n'a en aucune façon rompu brutalement la relation commerciale existante, de sorte que les demandes de dommages-intérêts présentées sur ce fondement par la société FG Restauration doivent être rejetée. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la demande de condamnation de TRADIPLUS au titre de la rupture :
Vu l'article 14 du contrat, intitulé « durée » :
« Le présent contrat est conclu pour une durée de 7 années prenant effet à compter du jour de la signature des présentes. Il ne se renouvellera pas par tacite reconduction ».
Vu la suite de cet article 14 qui donne au franchisé la faculté d'exiger la poursuite de la relation :
« Toutefois, le franchiseur ne pourra pas refuser au franchisé qui aura respecté les dispositions contractuelles la signature d'un contrat identique à celui proposé aux candidats à la franchise BISTROT DU BOUCHER au moment de la fin du présent contrat, sous réserve du droit d'entrée qui sera égal à la moitié du droit d'entrée alors en vigueur dans le réseau ».
Vu les précisions apportées sur les modalités à respecter dans ce cas :
« À compter de sept mois avant le terme des présentes, lg franchisé pourra exiger du franchiseur l'envoi d'un exemplaire du contrat alors en vigueur dans le réseau.
Pour bénéficier de la poursuite des relations contractuelles, le franchisé devra manifester sa volonté de rester dans le réseau, au moins 6 mois avant la fin des présentes... Le franchiseur devra confirmer ou infirmer le renouvellement au moins 3 mois avant la fin du contrat, dans la mesure où le franchisé en fait la demande au moins 6 mois avant la fin du contrat. »
Vu le courrier de FG RESTAURATION du 25/2/2015 :
« Je vous notifie mon intention de poursuivre nos relations contractuelles ; toutefois, afin de me permettre de me positionner définitivement, je souhaiterais que vous me fassiez parvenir pour étude et pour asseoir ma position définitive, le contrat accompagné de ses avenants que vous entendez me faire régulariser le qui finaliseront la poursuite de nos relations ».
Attendu que le contrat a été signé le 3/8/2008 et qu'il devait prendre fin le 2/8/2015 ;
Attendu que, pour se positionner sur la suite de la relation, FG RESTAURATION pouvait exiger de TRADI.PLUS l'envoi d'un exemplaire du contrat en vigueur dans le réseau, à compter du 2/1/2015, soit 7 mois avant l'échéance, mais qu'elle n'en a pas fait la demande avant le 25/2/2015 ;
Attendu que FG RESTAURATION devait manifester sa volonté de rester dans le réseau avant le 2/2/2015, soit 6 mois avant l'échéance, alors qu'elle ne l'a fait que le 25/2/2015 ;
Attendu que la faculté dont disposait FG RESTAURATION d'exiger de TRADIPLUS la poursuite des relations contractuelles, était subordonnée au respect de délais précis, que FG RESTAURATION n'a pas respectés ;
Attendu que FG RESTAURA'IION ne s'est plus manifestée auprès de TRADIPLUS après l'envoi de son courrier, ne serait-ce que pour s'assurer que celui-ci avait bien été traité ;
Attendu qu'elle a été informée le 13/5/2015 par le réseau de franchisés que TRADIPLUS était en retard dans le renouvellement des contrats :
« Les franchisés arrivant à échéance du contrat de franchise cette année sont toujours en attente de contact du franchiseur pour discuter et négocier les conditions de renouvellement le franchiseur commence ce mois-ci son tour des restaurants en traitant en priorité les renouvellements » ;
Attendu que M. [E], gérant de FG RESTAURATION, présent à l'audience, a reconnu avoir reçu cette note en main propre ;
Attendu que, plutôt que de contacter TRADIPLUS, elle a pris acte par courrier du 19/5/2015 de la rupture du contrat de franchise ;
Attendu que TRADIPLUS n'a manifesté aucune volonté de rompre la relation ;
Attendu que FG RESTAURATION connaissait nécessairement dès son origine la date de la fin de ce contrat et, qu'au-delà de son échéance, les parties étaient libres de renégocier, ou non, les conditions d'un nouveau contrat ;
Le Tribunal dira que la relation commerciale a pris fin, sans qu'il puisse être reproché à TRADIPLUS de l'avoir rompue brutalement.
Il déboutera FG RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes à ce titre. » ;
1° ALORS QU' une succession continue de contrats à durée déterminée suffit à établir une relation commerciale établie imposant le respect d'un préavis écrit et raisonnable en cas de non-renouvellement du dernier contrat, peu important que ces contrats régulièrement renouvelés aient été stipulés non tacitement reconductibles ; qu'en estimant en l'espèce que la société FG RESTAURATION ne pouvait légitimement croire que la relation commerciale nouée avec son franchiseur depuis 2001 allait se poursuivre après le terme fixé au 2 août 2015 du deuxième contrat de franchise conclu en 2008, pour cette raison que ce contrat précisait, comme celui qui l'avait précédé, qu'il n'était pas tacitement reconductible, quand cette circonstance n'excluait pas qu'un nouveau contrat puisse être conclu entre les parties afin de poursuivre une relation commerciale établie depuis quatorze ans, ainsi qu'il était d'ailleurs prévu à l'article 14 du contrat du 3 août 2008, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, ancien, devenu l'article L. 442-1, II, du code de commerce ;
2° ALORS QUE la rupture d'une relation commerciale établie exige le respect d'un préavis écrit et suffisant tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale nouée entre les parties ; qu'à cet égard, le fait pour les parties d'avoir subordonné le droit au renouvellement du contrat en cours au respect d'un préavis par la partie qui le sollicite n'exclut pas que le contrat puisse être également renouvelé en cas de demande faite plus tardivement, sauf pour le cocontractant à recouvrer alors l'exercice de sa liberté contractuelle sur le principe du renouvellement ; qu'en s'arrêtant en l'espèce à la circonstance que la société FG RESTAURATION avait sollicité le 25 février 2015, au lieu du 2 février 2015 au plus tard, le renouvellement du contrat arrivant à échéance le 2 août 2015, pour estimer que la société TRADIPLUS n'avait pas à répondre à cette demande tardive, de sorte que la société franchisée ne pouvait tirer aucune conclusion du silence maintenu par son franchiseur, ni prendre finalement acte le 19 mai 2015 de la rupture par ce dernier des relations commerciales établies entre les parties, quand cette circonstance n'était pas de nature à priver les parties de la possibilité de conclure un nouveau contrat de franchise pour une nouvelle période, et n'empêchait donc pas la société TRADIPLUS de répondre à la sollicitation de son franchisé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, ancien, devenu l'article L. 442-1, II, du code de commerce, ensemble l'article 1134 ancien du code civil.