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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1956 et 1963 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la personne à laquelle est donné le séquestre judiciaire, qui est soumise à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel, s'oblige à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le prix d'adjudication du fonds de commerce exploité par la société Corovi, sur lequel Mlle X... avait inscrit deux nantissements, a été placé sous séquestre le 28 décembre 1992 ; que la société Corovi a été mise en redressement judiciaire le 15 avril 1993, puis en liquidation judiciaire le 13 mai suivant, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le notaire désigné séquestre répartiteur a transmis les fonds déposés au liquidateur en juillet 1993 ; que, par ordonnance du 23 novembre 1995, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de Mlle X... à titre privilégié, en mentionnant que les nantissements sur le fonds de commerce dont elle était titulaire étaient primés par le Crédit du Nord et les administrations fiscales ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la contestation de Mme X... portant sur la mention et en conséquence rejeté sa demande d'attribution des fonds provenant de la vente judiciaire du fonds de commerce de la société Corovi au titre de ses nantissements, l'arrêt retient que les droits de Mme X... sur le prix d'adjudication étaient acquis, mais seulement dans leur principe, à la date du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société Corovi, et que ce prix n'était pas sorti du patrimoine de celle-ci puisqu'aucune répartition n'était intervenue avant cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prix de vente du fonds de commerce placé sous séquestre n'est pas entré dans le patrimoine de la société Corovi et que le dépositaire était obligé de le rendre à la personne jugée devoir l'obtenir sans que sa distribution soit soumise aux règles de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne le trésorier principal de Nogent-sur-Marne et le trésorier principal de Champigny-sur-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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