Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-18.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.297
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alphonse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant ..., et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut contre Mme Z... ;
Attendu qu'à la suite de la séparation de corps des époux Y..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés concernant l'attribution préférentielle de l'immeuble commun et le sort d'actions de la société Sirepe, vendues en 1978 et et 1980 par M. X... ;
que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevables les conclusions signifiées le 23 décembre 1993 par Mme Z..., estimé celle-ci également recevable en sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun et M. X... irrecevable en cette même demande, et condamné ce dernier à rétablir dans la communauté la somme de 314 003 francs, représentant la différence entre la valeur estimée des actions de la société Sirepe vendues en 1978 et en 1980 par M. X... et leur prix de cession, ainsi que la somme de 284 000 francs représentant ce prix;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les conclusions signifiées par Mme Z... le 23 décembre 1993, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser comment M. X..., lequel ne disposait que de six jours ouvrés, aurait été en mesure de répondre dans ce délai à ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clôture avait été fixée au 3 janvier 1994, de telle sorte que M. X... disposait d'un délai de dix jours pour répondre aux conclusions de sa femme signifiées le 23 décembre 1993, la cour d'appel a pu estimer que ce délai de dix jours était suffisant pour permettre au mari de répliquer, sans que soit violé le principe de la contradiction; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles 564 du nouveau Code de procédure civile et 832, alinéa 6, du Code civil;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun, tout en déclarant recevable en la forme celle de Mme Z..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la demande de M. X... est nouvelle en cause d'appel;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse, de telle sorte que la demande d'attribution préférentielle formulée pour la première fois en appel par M. X... formait une défense à la prétention de Mme Z... d'obtenir cette même attribution préférentielle et était donc recevable, la cour d'appel ne pouvant, au surplus, soulever d'office comme elle l'a fait l'irrecevabilité; et alors, d'autre part, que les juges du second degré ayant déclaré recevable en la forme la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme Z..., sans rechercher si celle-ci avait sa résidence effective dans l'immeuble commun au jour de l'assignation ainsi qu'à la date du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et 1437 du Code civil;
Attendu que, pour décider que M. X... devait rétablir dans la communauté les sommes respectives de 314 003 francs et de 284 000 francs relatives aux cessions d'actions de la société Sirepe par lui effectuées en 1978 et 1980, l'arrêt attaqué énonce que la demande du mari, tendant à voir qualifier de biens propres ces actions, est une demande nouvelle en appel et que récompense est due à la communauté de la somme susvisée de 284 000 francs, M. X... ne justifiant pas avoir utilisé cette somme dans l'intérêt de la communauté;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en invoquant pour la première fois en appel le caractère propre des actions litigieuses, M. X... n'a pas présenté une demande nouvelle, mais s'est borné à articuler un moyen nouveau, recevable par application de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle formulée par M. X... et recevable en la forme celle présentée par la femme, et en ce qu'il a condamné ce dernier à rétablir dans la communauté la somme de 284 000 francs représentant le prix de cession des actions Sirepe, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée;
Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard