LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 973 et 975 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite par un acte contenant la constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur et signé par cet avocat ;
Attendu que, par acte du 27 juillet 2006, Mme X... a déclaré former un pourvoi contre un jugement de la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt en date du 4 mai 2006 ;
Attendu que s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi qui ne porte pas la constitution et la signature d'un tel avocat, n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.