Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-18.804
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-18.804
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant à Salles-sur-Mer, La Jarrie (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Danielle X..., demeurant à Lagord (Charente-Maritime), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en énonçant que les motifs circonstanciés et pertinents des premiers juges, répondent suffisamment aux moyens d'appel de M. Y..., et en déclarant expressément les adopter, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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