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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE SELARL AMARDEIL ET X...,
- Y... Alexandre,
- LA SOCIETE SELENEL,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 27 mars 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, alinéa 1er, de la Constitution de 1958, 1er, alinéa 2, de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 1353 du Code civil, 111 de l'Ordonnance de Villers-Cotterêts du 15 août 1539, 12 de la Convention fiscale franco-russe du 4 octobre 1985, 2-3, 2-4 et 4-1 de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, 1-4, 4-1, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9 de la Convention fiscale franco- belge du 10 mars 1964 ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à la visite des bureaux et locaux professionnels occupés par la société Regus Paris SA, par la SELARL Amardeil et X..., par la SARL Audigestion et par diverses agences du Crédit Lyonnais et du Crédit Industriel et Commercial ainsi qu'à la visite des locaux d'habitation et dépendances occupés par Alexandre Y... et par M. X..., qui aurait été nécessitée par la recherche de la preuve de prétendus agissements présumés frauduleux ;
"aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la SARL Selenel, sise à Paris et dont Alexandre Y... est le gérant, est titulaire d'un compte bancaire auprès du Crédit Industriel et Commercial, a acquis le 5 janvier 1999 par adjudication un tènement immobilier à Divonne-les-Bains, a déposé pour la période de décembre 1998 à janvier 2000 des déclarations de TVA sur lesquelles ne figurent aucune opération réalisée et n'a pas déposé la déclaration d'impôt sur les sociétés due pour l'exercice 1999 ;
qu'ainsi, la SARL Selenel ne respecterait pas entièrement ses obligations déclaratives et ne satisferait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la société de droit belge Financière Internationale SA, sise à Bruxelles et dont Alexandre Y... est président du conseil d'administration et administrateur délégué, a des administrateurs domiciliés en France, est actionnaire, tout comme Alexandre Y..., de la SA Belgium Investment Group Society, sise à Paris, et est administrateur, tout comme Alexandre Y..., de la SA Compagnie Française de Financement, sise à Paris ; que la société de droit luxembourgeois Akinita SA, sise à Luxembourg et dont Alexandre Y... est président du conseil d'administration, est l'associé majoritaire de la SNC Akinita, sise à Saint-Tropez, cogérée par Alexandre Y... ; que la société de droit luxembourgeois Ores SA, sise à Luxembourg, est l'associé majoritaire de la SNC Ores, sise à Neuilly et gérée par Alexandre Y... ; que ces trois sociétés de droit étranger Financière Internationale SA, Akinita SA et Ores SA reçoivent du courrier au 39, rue François 1er à Paris où elles sont inconnues fiscalement ;
qu'Alexandre Y... reçoit également du courrier à cette adresse où il est inconnu fiscalement ; qu'ainsi les sociétés Financière Internationale SA, Akinita SA et Ores SA, directement ou indirectement liées à Alexandre Y..., sont présumées disposer à cette adresse de locaux qui constitueraient le siège de leur direction effective à partir desquels elles exerceraient une activité commerciale, sans respecter leurs obligations déclaratives et ainsi ne satisferaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables ; que la SA Compagnie Française de Financement reçoit également du courrier à cette adresse, de même que la SA RM Company, domiciliée à Paris, dont Alexandre Y... est administrateur ; qu'Alexandre Y... et son épouse occupent un appartement à Paris ; qu'ils y sont inconnus fiscalement ; qu'ils sont titulaires de comptes bancaires en France ; qu'Alexandre Y... apparaît également en qualité de gérant de sociétés civiles et de sociétés en nom collectif, immatriculées sur le territoire français : la SCI du Manou, la SCI du Château de Saint-Léger, devenue propriétaire le 24 août 1999 d'un immeuble à Saint-Léger, la SCI du Jardin Alpin , devenue propriétaire le 2 juillet 1999 d'un immeuble à Bourg Saint-Maurice et la SCI de Villeneuve ; que l'épouse d'Alexandre Y... était gérante de la société Saint-Estephe Ltd, ... à Londres, qui ne serait qu'une simple adresse de domiciliation ; que la SNC Akinita, ayant pour associés
Alexandre Y... et la SA Akinita, revêtait auparavant la forme d'une SCI qui a acquis le 30 juin 1998 une propriété à Saint-Tropez en étant représentée à l'acte par Alexandre Y... ; que la SNC Ores a pour associés Alexandre Y... et la SA Ores et a été constituée dans le but de transférer des biens acquis au ... à Neuilly-sur-Seine, opération suivie par la SELARL Amardeil et X..., M. X... étant signataire des courriers ; qu'Alexandre Y... est le gérant de la SNC du 118, boulevard Maurice Barrès, sise à Neuilly-sur-Seine, qui revêtait auparavant la forme d'une SCI et qui avait acquis le 31 juillet 1997 un immeuble au ... ; qu'Alexandre Y... est le gérant de la SCI du 60, rue de la Faisanderie dont une part sociale a été cédée à ce dernier par la société de droit luxembourgeois SKIFF International SA qui s'était vue céder les parts de la SCI par la SARL Mont Royal représentée par M. X... ; que M. X... est le cogérant de la SNC Mont-Blanc ayant constitué avec la société de droit luxembourgeois Chiron SA la SCI Ferme de Nuchon qui a acquis le 16 novembre 2000 une propriété à Divonnes-les-Bains ; que la SNC Mont-Blanc gère la SCI d'Anthylman ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'une propriété sise à Anthy-sur-Leman ; qu'il ressort ainsi qu'Alexandre Y... exercerait sur le territoire national au travers de ses représentations et gérances dans les diverses sociétés ci-dessus, une activité d'intermédiaire dans les secteurs du conseil immobilier et financier et/ou une activité de marchand de biens, sans souscrire de déclarations fiscales ; que deux numéros de téléphone à destination de la Russie sont indifféremment composés à partir de l'adresse de la SELARL Amardeil et X... et de celle d'Alexandre Y... ; qu'ainsi, Alexandre Y... est susceptible d'exercer une partie de ses activités en France depuis les locaux professionnels de la SELARL Amardeil et X... ; que les sociétés Selenel, Financière Internationale SA, Akinita SA et Ores SA ont des liens directs et indirects avec Alexandre Y... ; que ces sociétés exerceraient une activité dans des domaines similaires à celles d'Alexandre Y... ;
qu'il est ainsi présumé qu'il existe des faits indivisibles et connexes liant les activités d'Alexandre Y... à celles des sociétés Selenel, Financière Internationale SA, Akinita SA et Ores SA ; que les trois sociétés de droit étranger recevant du courrier à l'adresse de la SELARL Amardeil et X..., celle-ci est susceptible de détenir dans ses locaux des documents et supports d'informations relatifs aux activités professionnelles en France d'Alexandre Y... et des sociétés Selenel, Financière Internationale SA, Akinita SA et Ores SA ; qu'il ressort également des éléments exposés qu'Alexandre Y... et les époux X... entretiennent des relations d'affaires ; qu'ainsi, les époux X... sont susceptibles également de détenir dans leurs locaux d'habitation des documents et/ou supports d'informations relatifs aux activités professionnelles en France d'Alexandre Y... et des sociétés Selenel, Financière Internationale SA, Akinita SA et Ores SA ; que la SARL Selenel ayant son siège social dans les locaux de la société domiciliataire Regus Paris SA, celle-ci est susceptible de détenir dans ses locaux des documents et supports d'informations relatifs aux activités professionnelles en France d'Alexandre Y... et des sociétés Selenel, Financière Internationale SA, Akinita SA et Ores SA ; que des échanges téléphoniques ont eu lieu entre la SARL Audigestion, d'une part, et Alexandre Y... et la SELARL Amardeil et X..., d'autre part, la SARL Audigestion composant également des numéros à destination de la Russie ; qu'il peut être ainsi présumé qu'il existe également des relations d'affaires entre la SARL Audigestion et Alexandre Y... ; que cette SARL est ainsi susceptible de détenir dans ses locaux professionnels des documents et/ou supports d'informations relatifs aux activités professionnelles en France d'Alexandre Y... et des sociétés Selenel, Financière Internationale SA, Akinita SA et Ores SA ; que les agences bancaires du Crédit Lyonnais et du Crédit Industriel et Commercial, gestionnaires des comptes d'Alexandre Y... et de la SARL Selenel sont également susceptibles de détenir des documents et supports d'informations relatifs aux activités professionnelles en France d'Alexandre Y... et des sociétés Selenel, Financière Internationale SA, Akinita SA et Ores SA ; que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'ensemble de ces faits constitue des présomptions selon lesquelles les sociétés Selenel, Financière Internationale SA, Akinita SA, Ores SA et Alexandre Y... exerceraient leurs activités dans des domaines similaires, sans respecter leurs obligations déclaratives et ainsi ne satisferaient pas à la passation régulière de leurs écritures comptables ;
qu'ils sont ainsi présumés s'être soustraits et se soustraire totalement et/ou partiellement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu - catégorie des bénéfices non commerciaux et/ou catégorie des bénéfices industriels et commerciaux - et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de
passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (article 54 et 209.1 pour l'IS ; article 99 pour les BNC ; article 54 pour les BIC ; article 286 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés est susceptible, compte tenu des procédés mis en place, d'être apportée par une visite inopinée ;
1 ) "alors que l'administration fiscale, tenue d'un devoir de loyauté, doit fournir au juge judiciaire auquel un droit de visite est demandé tous éléments en sa possession permettant à ce dernier d'apprécier exactement les présomptions de fraude invoquées ; qu'en ne fournissant pas au juge judiciaire, à l'appui de sa demande d'autorisation de visite domiciliaire, l'avis de dégrèvement du 26 août 2000 dont Alexandre Y... avait bénéficié en sa qualité de résident fiscal de Russie et les pièces fournis par celui-ci à l'appui de sa réclamation, documents établissant que l'ensemble des revenus perçus par Alexandre Y... étaient imposables en Russie et non en France et ainsi de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge judiciaire des éléments retenus à titre de présomption de fraude fiscale portant sur de tels revenus, l'administration fiscale n'a pas respecté son devoir de loyauté ;
qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'autorisation de visite de l'administration fiscale, le juge judiciaire a violé les articles susvisés ;
2 ) "alors que le juge judiciaire ne saurait accorder à l'administration fiscale un droit de visite domiciliaire qu'en présence de présomptions graves, précises et concordantes que les personnes en cause ont commis une fraude fiscale ; qu'en autorisant l'administration fiscale à visiter les locaux professionnels de la SELARL Amardeil et X... au motif que les sociétés de droit étranger Financière Internationale SA, Akinita SA et Ores SA y auraient le siège de leur direction effective à partir duquel elles exerceraient une activité commerciale par le seul fait qu'elles y auraient reçu du courrier, sans relever un quelconque élément probant faisant présumer que ces sociétés y auraient eu leur siège de direction effective, exerceraient effectivement des activités en France ou y auraient un établissement stable, le juge judiciaire n'a pas caractérisé l'existence de véritables présomptions de fraude fiscale à leur encontre et a ainsi violé une nouvelle fois les articles susvisés ;
3 ) "alors que le juge judiciaire ne saurait accorder à l'administration fiscale un droit de visite et de saisie dans des lieux privés que s'il existe des présomptions graves, précises et concordantes que les personnes occupant ces lieux détiennent des documents prouvant l'existence d'agissements frauduleux, telle que leur participation à de tels agissements ; qu'en autorisant l'administration fiscale à visiter le domicile des époux X... au motif que ceux-ci entretiendraient des relations d'affaires avec Alexandre Y..., en se bornant à relever que ce dernier aurait représenté à un acte de vente la SCI Akinita dont la gérance avait été confiée à la société Mont-Royal représentée par Mme X... et que la société Mont-Royal, représentée par Mme X..., aurait constitué la SNC Mont-Blanc avec Alexandre Y..., d'une part, et d'autre part que M. X... aurait suivi en sa qualité d'avocat une opération de transfert de biens par la SNC Ores et aurait représenté la société Mont-Royal à la signature d'un acte de cession de parts au profit de la société Skiff International SA, le juge judiciaire n'a pas caractérisé l'existence de présomptions suffisamment graves que les époux X... détiendraient à leur domicile privé des preuves des agissements frauduleux imputés à Alexandre Y... et a par là- même violé les articles susvisés ;
4 ) "alors que le juge judiciaire auquel l'administration fiscale demande un droit de visite domiciliaire ne saurait prendre en considération, pour fonder sa décision, des pièces rédigées en langue étrangère dépourvues de toute traduction officielle en français ; qu'en autorisant néanmoins l'administration fiscale à procéder aux visites en se fondant expressément sur des documents écrits en langue anglaise sans aucune traduction française et relatifs à des sociétés de droit britannique qui seraient actionnaires de sociétés dont Alexandre Y... serait le gérant, le juge judiciaire a violé les articles susvisés" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'est pas démontré que la production des pièces invoquées par le moyen aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation, par le juge, des éléments retenus par lui à titre de présomption de fraude fiscale pour autoriser les visites et saisies sollicitées par l'Administration ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le juge, s'étant référé aux éléments d'information fournis par l'Administration, les a analysés dans une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction et a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'aucune énonciation de l'ordonnance ne laisse apparaître que certaines pièces produites par l'Administration à l'appui de sa requête sont rédigées en langue étrangère ou que des pièces rédigées en langue étrangère n'ont pas été accompagnées de traduction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;