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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre médical Léopold Bellan, sis Château de la Brosse, ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme Josette X..., demeurant ... (Eure),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre médical Léopold Bellan, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 octobre 1990), que Mme X..., engagée le 1er décembre 1973 par le Centre médical Léopold Bellan en qualité d'agent de service, a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 juin 1987 après avoir fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours par lettre du 25 juin 1987 pour avoir, le 14 juin, "quitté son service en oubliant de débrancher la machine à laver la vaisselle" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de l'appelant, si la salariée, qui avait poursuivi son activité du 19 au 24 juin 1987, n'avait pas commis, au cours de cette période, des faits de même nature que ceux ayant fait l'objet de la sanction de mise à pied, ce qui était de nature à justifier la sanction aggravée du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière, et ce faisant, violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, une mise à pied conservatoire, même sans conservation du salaire, ne constitue pas une sanction distincte interdisant à l'employeur de procéder ensuite pour les mêmes faits au licenciement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que l'employeur avait, par deux lettres du même jour, infligé et notifié à la salariée une mise à pied
conservatoire, ayant pour objet de sanctionner des faits précis rappelés dans un courrier précédent convoquant l'intéressée à un entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'aucun fait postérieur à ceux déjà sanctionnés par la mise à pied du 25 juin 1987 n'était établi ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre médical Léopold Bellon aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à Y... Grégoire la somme de quatre mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
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