Cour de cassation, 17 février 2021. 19-21.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.634
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° G 19-21.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. C... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.634 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Wright Medical France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CeramTec GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] ),
3°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. J..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société CeramTec GmbH, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. J...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de ses demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1386-1 ancien du code civil (1245 nouveau) dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime ; que l'article 1386-4 du code civil (1245-3 nouveau) précise la notion de produit défectueux en ce qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, et les conditions d'appréciation de la sécurité ; que l'article 1386 -9 du code civil (1245-8 nouveau) stipule « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » ; que dans son rapport d'expertise, du 3 décembre 2012, le docteur K... V... retient principalement que : - les implants en céramique issus du laboratoire CeramTec GmbH ont fait l'objet de nouveaux tests de qualité et de compatibilité avec la prothèse, et que la tête fémorale Biolox dite de troisième génération était compatible avec la prothèse ANCA-FIT, la conformité de l'implant étant validée par le marquage CE, - les référence des têtes prothétiques implantées chez M. C... J... ne font pas parties des lots signalés comme étant des défauts de fabrication par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, - la fracture de composants en céramique est un phénomène très rare qui n'est pas lié à une défectuosité intrinsèque de la céramique
des fractures de composants en céramique sont décrites en l'absence d'événements extérieurs... mais il ne peut être exclu qu'il s'agit d'une défectuosité intrinsèque, - les différents articles scientifiques, sélectionnés sur la pertinence des études sur les fractures de têtes fémorales en céramique et sur la période de publication, correspondant au cas de l'appelant, notent que le délai de survenue de ce type de complication survient plus fréquemment dans les trois premières années de mise en place de la prothèse (la cour constate aussi que toutes les décisions de justice versées aux débats par les parties ne concernent effectivement que des incidents survenus dans ce même délai), - la fracture est survenue six ans après la mise en place de la prothèse et aucun stress répété ni activité à risque ont été imposées à l'implant par M. C... J..., - l'absence de facteurs aggravants n'est pas la preuve absolue de l'existence d'un défaut de fabrication. En effet, même si la fréquence de cette complication est très faible, elle reste une complication admise pour ce type de couple de frottement même en l'absence de facteurs aggravants ou de défauts de fabrication après 6 ans d'utilisation ; que par ailleurs, s'il n'est pas contesté que la tête fémorale en céramique utilisée dans la prothèse totale de la hanche gauche de l'appelant, fabriquée par la société CeramTec GmbH a cédé, il est de jurisprudence constante que le simple bris du produit ne saurait caractériser son caractère défectueux ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces développements que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé que la Cour de Cassation admet que la preuve du caractère défectueux du produit peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes, a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes en constatant qu'il ne démontrait par aucun élément de preuve que la prothèse qui s'est fracturée le 8 juillet 2009 présentait un défaut ; que la responsabilité des sociétés Wright Medical France et CeramTec France étant irrecevable pour la première et rejetée pour la seconde, la CPA sera déboutée des demandes formulées à leur encontre ; que le jugement du 17 août 2016 sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article 1386-9 du code civil, « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut el le lien de causalité entre le défaut et le dommage » ; qu'il appartient donc au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué (Civ. 1ère 4 février 2015 pourvoi n° 27.505), autrement dit en l'espèce pour M. C... J... de démontrer que la prothèse de hanche qui s'est fracturée le 8 juillet 2009 présentait un défaut interne, que ce soit un défaut de fabrication ou de conception ; que contrairement à ce que M. C... J... affirme, que la cour de cassation juge que la simple implication d'un produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens de l'article 1386-1 du code civil (Civ. 1ère, 22 octobre 2009) ; que si la Cour de cassation admet que la preuve du caractère défectueux du produit peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes (Civ 1ère, 26 septembre 2012), il convient de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce pour M. C... J... qui ne démontre par aucun élément de preuve que la prothèse qui s'est fracturée le 8 juillet 2009 présentait un défaut ; qu'en effet, M. C... J... se borne à faire état de supputations et procède par simples affirmations non étayées de preuve, alors qu'au contraire le docteur K... V... a mentionné dans son rapport d'expertise rappelé ci-dessus que « la fracture de composants en céramique est un phénomène très rare qui n'est pas lié â une défectuosité intrinsèque de la céramique .... des fractures de composants en céramique sont décrites en l'absence d'événement extérieur est donc admis que la fracture de composants en céramique est fréquemment le fait d'événements extérieurs mais il ne peut être exclu qu'il s'agisse d'une défectuosité intrinsèque » ... les différents articles scientifiques se rapportant aux cas de rupture de tête céramique notent que le délai de survenue de ce type de complication survient plus fréquemment dans les 3 premières années de mise en place de la prothèse, ce qui ne constitue pas en soi une règle absolue. Dans le cas particulier de M. C... J..., l'apparition de cette complication à 6 ans de la pose ne saurait constituer un argument indiscutable en faveur d'un défaut de fabrication. L'absence de facteurs aggravants n'est pas la preuve absolue de l'existence d'un défaut de fabrication. En effet, même si â fréquence de cette complication est très faible, elle reste une complication admise pour ce type de couple de frottement même en l'absence de facteurs aggravants ou de défaut de fabrication après 6 ans d'utilisation » ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. C... J... de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre tant de la société Wright Medical France que de la société CeramTec France, étant au surplus rappelé que l'action dirigée à l'encontre du fournisseur (Wright Medical France) était en tout cas vouée à l'échec puisque la Cour de cassation juge (Com., 26 mai 2010) que dès lors que l'acquéreur connaissait l'identité du producteur (en l'espèce la société CeramTec France) et qu'il n'a établi aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit, sa demande est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du fournisseur ;
1°) ALORS QUE le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ; qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que le patient sur qui est posée une prothèse de hanche est légitimement en droit de s'attendre à ce que l'un de ses composants ne se fracture pas dans les six ans qui suivent son implantation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que la fracture de la tête en céramique de la prothèse était survenue six ans après la mise en place de la prothèse de hanche gauche et qu'aucun stress répété, ni activité à risque n'avait été imposé à l'implant par M. J... (arrêt, p. 10 § 4) ; qu'en jugeant que M. J... ne démontrait pas que la tête en céramique de la prothèse qui s'était fracturée le 8 juillet 2009 présentait un défaut, tandis que M. J... était légitimement en droit de s'attendre à ce qu'elle ne se fracture pas dans les six ans qui suivaient son implantation, de sorte que le produit était défectueux, la cour d'appel a violé les articles 1386-1 et 1386-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU' il résulte de l'arrêt que, les 12 septembre 2002 et 30 avril 2003, M. J... s'est fait poser une prothèse de la hanche droite puis de la hanche gauche par le professeur F... B... à l'hôpital [...] à [...] (arrêt, p. 2 § 7) ; que M. J... faisait valoir que sa prothèse de hanche droite ayant été mise en place par le même chirurgien que celui qui a posé sa prothèse de hanche gauche, à quelques mois d'intervalle, les deux prothèses avaient nécessairement subi la même usure, de sorte que « si celle de gauche a rompu, c'est qu'elle était défectueuse » (concl., p. 6 § 8 et s.) ; qu'en jugeant que M. J... ne démontrait pas que la tête en céramique de la prothèse qui s'était fracturée le 8 juillet 2009 présentait un défaut, sans rechercher si, dans les circonstances ci-dessus, l'absence de rupture de la prothèse de hanche droite démontrait que la rupture de la prothèse de hanche gauche ne pouvait pas résulter d'une usure normale, mais seulement d'un défaut du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1 et 1386-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE M. J... produisait des photographies des morceaux de la prothèse qui avaient été retirés par le chirurgien après qu'elle se fut brisée (pièce 3) et faisait valoir que, « sur les tranches de rupture de la tête en céramique, on peut apercevoir des dépôts métalliques » qui « ne peuvent être arrivés que par des fissures », de sorte que « ce sont ces microfissures qui expliquent la rupture » (concl., p. 8 § 13 et s., p. 14 § 1 à 4) ; qu'en jugeant que M. J... ne démontrait pas que la tête en céramique qui s'était fracturée le 8 juillet 2009 présentait un défaut, sans rechercher si la rupture de tête en céramique de la prothèse de hanche gauche résultait de microfissures, révélatrices d'un défaut du produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1 et 1386-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QU' en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables ; qu'en l'espèce, la tête fémorale en céramique de la prothèse qui a cédé a été produite par la société CeramTec et incorporée par la société Wright Medical France avec les autres composants métalliques de la prothèse de hanche qu'elle fabriquait elle-même, le produit fini (prothèse de hanche) étant commercialisé par la société Wright Medical France ; qu'en jugeant que « l'action dirigée à l'encontre du fournisseur (Wright Medical France) était en tout cas vouée à l'échec puisque la Cour de cassation juge (Com., 26 mai 2010) que dès lors que l'acquéreur connaissait l'identité du producteur (en l'espèce, la société CeramTec France) et qu'il n'a établi aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit, sa demande est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du fournisseur » (jugt, p. 5 § 6), tandis que les sociétés CeramTec et Wright Medical France étaient solidairement responsables du dommage causé par le défaut de la tête en céramique, incorporée dans la prothèse de hanche, la cour d'appel a violé l'article 1386-8 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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