Cour d'appel, 12 septembre 2006. 05/04477
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/04477
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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R.G. : 05/04477 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 19 Octobre 2005 APPELANTE : Société SMURFIT KAPPA anciennement SMURFIT SOCAR 5, avenue du Général de Gaulle 94160 ST MANDE représentée par Me Marie-Pierre SCHRAMM, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE INTIME : Monsieur André X...
... St Etienne sous Bailleul 27920 ST PIERRE DE BAILLEUL comparant en personne, assisté de Me Dominique VALLES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que M. X... a été engagé par la société LAFARGE EMBALLAGES aux droits de laquelle se trouve la société SMURFIT SOCAR, selon contrat à durée indéterminée du 2 juillet 1968, en qualité de manutentionnaire ;
Qu'il est devenu titulaire d'un premier mandat syndical en 1972, en qualité de délégué du personnel suppléant ; qu'il est resté titulaire de mandats représentatifs depuis cette date jusqu'à son départ à la retraite en juin 2004 .
Qu'estimant être victime de discrimination syndicale, manifestée selon le salarié par une stagnation de sa carrière à compter de cette date, M. X... a, le 16 février 2004, saisi le conseil de prud'hommes d'EVREUX d'une demande tendant à obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que par jugement du 19 octobre 2005, la société SMURFIT SOCAR a été condamnée à verser au salarié les sommes de : ô
54.204,32 ç au titre de la perte de salaire et congés payés y afférents, perte sur prime d'ancienneté, perte sur PCPM et manque à gagner sur participation ; ô
36.000 ç au titre de la perte sur les points à la retraite ; ô
18.000 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; ô
2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision étant ordonnée ;
Attendu que selon ordonnance de référé du Premier Président du 4 janvier 2006, l'exécution provisoire a été arrêtée ;
Attendu qu'appel de cette décision était interjeté par la société SMURFIT SOCAR qui fait valoir : -
que le Conseil a écarté, de façon arbitraire, les éléments objectifs produits tout au long de la procédure de première instance ; -
que M. X... n'a certes pas eu une évolution de carrière significative mais ce constat ne permet pas pour autant d'en conclure que la société en serait responsable et qu'elle aurait organisé cet état de fait en raison des mandats de M. X... ; -
que son évolution de carrière a été tout à fait normale jusqu'au 30 septembre 1987 ; à cette date l'entreprise a procédé au licenciement
collectif pour motif économique de 41 salariés et elle a reclassé M. X... au poste d'opérateur déchets, seul poste compatible avec sa qualification professionnelle ; ce poste, de niveau inférieur, n'affectait ni sa classification, ni sa rémunération ; -
que depuis, il n'a effectué aucune démarche active pour occuper un autre poste que celui d'opérateur déchets ; -
qu'il n'a été victime d'aucune discrimination en termes de salaire et à la date de son départ à la retraite, il disposait d'un salaire plus élevé que ses collègues ayant la même classification ou effectuant les mêmes tâches que lui ;
Attendu qu'en conclusion, il est demandé :
à titre principal : -
l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; -
le débouté de M. X... de ses réclamations ; -
sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire : -
l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. X... les sommes de : ô
54.204,32 ç ô
36.000 ç ô
18.000 ç
et : -
statuant à nouveau : -
dire que M. X... ne peut prétendre qu'à la classification niveau 2, échelon 2 ; -
limiter en conséquence le montant des condamnations à 974,51 ç correspondant à : ô
640,25 ç au titre de rappels de salaire, ô
64,02 ç au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, ô
106,20 ç au titre de la prime d'ancienneté, ô
24,60 ç au titre de la prime PCPM, ô
30,88 ç au titre de la prime de la participation, ô
108,56 ç au titre de la retraite, -
M. X... devant être débouté du surplus de ses demandes ;
Attendu que M. X... a conclu à la confirmation du jugement en ce que la société a été condamnée à lui verser les sommes de 71.745,50 ç, 36.000 ç et 18.000 ç, mais dire qu'elles sont allouées à titre de dommages-intérêts et non pas à titre de salaire et congés payés y afférents, pertes sur les points à la retraite et dommages-intérêts pour préjudice moral, -
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'enquête aux fins de déterminer un panel représentatif de carrières de salariés, sur la base d'une ancienneté, d'une qualification, et fonctions équivalentes à celles de M. Y... ; -
condamner la société SMURFIT SOCAR à payer à M. X... la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DECISION
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de manoeuvre qualifié M 2b, coefficient 112 ; qu'il n'est pas contesté que son évolution de carrière s'est poursuivie normalement jusqu'en 1974 ; que de 1974 à 1986, il a été rémunéré en qualité de conducteur de presse, sur la base de coefficient 156-79, que la progression de son salaire pour cette période 27.092 F (1974) à 88.828 F (1986) ne permet pas de conclure, pour cette période, à l'existence d'une discrimination ;
Attendu que M. X... n'établit pas que sa mise au chômage technique pendant 10 mois, suite à l'incendie de l'usine survenu le 30 septembre 1987, procéderait d'une intention malveillante de
eau II, échelon 3, et que le troisième, bien que lui aussi classé au niveau II, échelon 2, perçoit une rémunération supérieure à la sienne ; à l'exception de lui-même et de deux autres membres de la CGT et élus, auraient bénéficié d'une formation, dans l'attente de la remise en marche de l'usine ;
Attendu qu'après la reconstruction de l'entreprise, il lui a été proposé le poste d'opérateur-broyeur (niveau I - échelon 2), poste inférieur au précédent qu'il occupait (niveau II, coefficient 156) ; que le salarié considère cette affectation qu'il a acceptée, comme une rétrogradation de fait, illustrant la discrimination dont il faisait l'objet en raison de ses mandats syndicaux ;
Mais attendu que ce poste d'un niveau inférieur au précédent n'affectait ni la classification, ni la rémunération antérieure de M. X..., ce qu'il reconnaît d'ailleurs ; que cette décision de l'employeur résultait du choix légitime de remplacer les anciennes presses Bobot 1575 devenues obsolètes, par des modèles plus récents ; qu'il n'existait pas d'autres emplois disponibles, ce dont la société apporte la preuve ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'aux termes d'un accord de branche intervenu le 27 janvier 1993, modifiant les classifications, il lui a été attribué le 16 décembre 1994, le niveau I, échelon 2, coefficient 130 et qu'il n'a bénéficié d'aucune promotion depuis 1974 ni d'un quelconque avancement sur la grille de classification jusqu'à son départ à la retraite ; qu'il estime significatif les cas de Messieurs Z..., A... et B..., engagés respectivement en 1969, 1971 et 1972, en ce que sur ces trois salariés, deux sont classés niveau II, échelon 3, et que le troisième, bien que lui aussi classé au niveau II, échelon 2, perçoit une rémunération supérieure à la sienne ;
Attendu, cependant comme le remarque à juste titre l'appelante, que
certaines de ces personnes occupaient des postes différents de celui de M. X..., ou encore qu'elles avaient une classification supérieure à la sienne avant 1986/1987, ce qui explique une évolution de salaire supérieure ; que cette comparaison n'est donc pas probante ; que de son côté, la société verse aux débats un tableau et deux graphiques faisant ressortir que M. X... n'a pas été discriminé en matière de rémunération ; que le salarié juge ces documents inopérant compte tenu de la sélection opérée dans le choix des salariés pour établir la comparaison ;
Mais attendu que la société s'est expliquée sur ces critiques ; qu'elle a fait porter son étude, à la différence de M. X..., sur un échantillonnage très large puisque relatif à l'évolution comparée entre 1966 et 2004 de la rémunération de tous les manoeuvres engagés par la société dans les trois ans ayant précédé et suivi l'embauche de M. X... et restés dans l'entreprise au moins dix ans ;
Attendu qu'ainsi, ces documents établissent l'absence de toute discrimination en matière de salaire, et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction ;
Attendu qu'enfin, M. X... ne saurait se plaindre de ce que sa carrière serait restée bloquée au niveau très faible d'ouvrier niveau I - échelon 2 alors qu'il n'a pris aucune initiative pour donner une impulsion à celle-ci, ne répondant pas aux appels de candidatures pour des postes de conducteur et d'aide-conducteur et refusant même en septembre 2002, le poste de conducteur Bobot 2000 qui lui avait été proposé personnellement, lors d'un entretien informel (attestation de M. Bertrand C..., directeur de production) ;
Attendu que dans ces conditions, la décision doit être réformée ; que l'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il soit alloué à la société SMURFIT KAPPA la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Le condamne à verser à la société SMURFIT KAPPA la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens.
Le greffier
Le président
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