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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-84.824

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.824

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE TOULOUSE, contre le jugement de ce tribunal, en date du 13 juin 2000, qui a relaxé François X... du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon cet article, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que François X... a été poursuivi pour avoir, le 6 juillet 1999, étant conducteur d'un véhicule automobile, dépassé la vitesse maximale autorisée ; Attendu que, pour relaxer le contrevenant, le juge de police, après avoir relevé que celui-ci conteste la position du cinémomètre, estime qu'il ressort des débats et de l'ensemble des éléments de la procédure que l'infraction n'est pas établie ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le juge de police a méconnu les dispositions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Toulouse, en date du 13 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Muret, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz