Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-84.824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.824
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE TOULOUSE,
contre le jugement de ce tribunal, en date du 13 juin 2000, qui a relaxé François X... du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon cet article, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que François X... a été poursuivi pour avoir, le 6 juillet 1999, étant conducteur d'un véhicule automobile, dépassé la vitesse maximale autorisée ;
Attendu que, pour relaxer le contrevenant, le juge de police, après avoir relevé que celui-ci conteste la position du cinémomètre, estime qu'il ressort des débats et de l'ensemble des éléments de la procédure que l'infraction n'est pas établie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le juge de police a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Toulouse, en date du 13 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Muret, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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