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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1999, qui, après l'avoir déclaré coupable d'exploitation d'un débit de boissons en zone protégée, a ajourné le prononcé de la peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 34, L. 42 et L. 49 du Code des débits de boissons et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'avoir exploité un débit de boissons en zone protégée et a ajourné le prononcé de la peine avec obligation de mise en conformité ;
" aux motifs propres que l'infraction est constituée en ce que la distance séparant l'entrée de l'établissement " Le Chamberlain " de l'école Michelet est inférieure à 200 mètres ;
qu'en l'espèce, les mesures prises à partir de l'issue de secours, qui ne permet aucun accès extérieur sont inopérantes ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité, sauf à préciser ce dernier point ; qu'au vu de l'engagement du prévenu de régulariser la situation et d'effectuer les travaux nécessaires, il convient de confirmer la décision d'ajournement prononcée par les premiers juges, le reclassement du prévenu étant en voie d'être acquis ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; qu'au vu des éléments de la cause, il apparaît que le reclassement du prévenu est en voie d'être acquis ; que le dommage causé est en voie d'être réparé compte tenu des ressources du prévenu, et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; qu'il convient en conséquence d'ajourner le prononcé de la peine ;
" alors que l'élément matériel du délit d'exploitation d'un débit de boissons en zone protégée suppose, pour être caractérisé, que les portes d'accès et de sortie de celui-ci soient à une distance inférieure à celle fixée par l'autorité compétente ; qu'une issue de secours, qui, par définition, n'est pas ouverte au public sauf cas exceptionnel, ne constitue pas une voie d'accès ou de sortie ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer Gilbert X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, que les mesures prises à partir de l'issue de secours étaient inopérantes bien que, faute de constituer une voie d'accès ouverte au public, l'issue de secours ne pouvait en aucun cas, quelle que soit sa distance par rapport à l'établissement protégé, caractériser l'élément matériel du délit, la cour d'appel a privé de toute base légale la déclaration de culpabilité, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que la cour d'appel ayant jugé que l'infraction était constituée par le seul fait que la distance entre l'entrée principale de l'établissement de Gilbert X... et une école maternelle était inférieure à 200 mètres, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'emplacement de la sortie de secours dudit établissement, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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