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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2001), qu'un jugement a ordonné l'expulsion des époux X... de l'appartement qu'ils avaient loué à Mme Y... ; que l'expulsion a eu lieu le 18 juillet 2000 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs conclusions postérieures au 18 juillet 2000, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond sont liés par les prétentions des parties et ne peuvent pas modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
que, dans leurs conclusions respectives, les parties confirmaient la domiciliation des époux X... au ... à Neuilly si bien qu'en estimant toutefois que les dits époux ne rapportaient pas la preuve de leur domiciliation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées que les époux X... ont versé aux débats une facture EDF-GDF du 18 octobre 2000 confirmant leur domiciliation au ..., escalier 1, 5e gauche de sorte qu'en énonçant que les époux X... n'avaient fourni aucune facture EDF-GDF justifiant leur domiciliation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux X... n'avaient pas satisfait aux exigences d'un arrêt avant dire droit qui les invitait à indiquer leur domicile actuel et à communiquer toutes pièces justificatives utiles à ce sujet, l'arrêt retient, par une appréciation souveraine, que l'indication du domicile était incomplète et n'était pas confirmée par les éléments de preuve fournis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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