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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° B 19-25.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.124 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à la société Interfimo la somme de 150.000 ? ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au créancier professionnel, se prévalant d'un contrat de cautionnement conclu avec une personne physique, d'établir que cet engagement n'était pas lors, de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ou que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci a été appelée, lui permettait de faire face à son obligation. L'une ou l'autre de ces conditions est suffisante ; dans le cas d'espèce, l'engagement de caution de M. [Z] porte sur la somme de 150 000 euros ; qu'il sera retenu, pour écarter une disproportion manifeste entre ce montant et le patrimoine de l'appelant, qu'au moment de la signature de l'engagement de caution ce dernier a rempli une fiche de renseignements sur laquelle il s'est contenté d'indiquer être marié sous le régime de la séparation de biens, exercer la profession de pharmacien avec un diplôme de docteur en pharmacie obtenu en 1997, mais sans mentionner ses revenus, son imposition exigible en 2006 étant de 4 604 euros, être propriétaire depuis 2006 d'un patrimoine immobilier d'un bien d'une valeur estimée à 370 000 euros et débiteur, avec son épouse, d'un crédit de 320 000 euros, tout en étant propriétaire de 51% des parts d'une société de conseil informatique ; que s'il résulte de ces mentions que la charge du prêt pèse bien sur M. [Z] et son épouse, il ne peut en être déduit, qu'alors qu'il a pris soin de mentionner que les époux étaient en séparation de bien, le bien immobilier acquis en 2006 l'avait été en indivision ; que le fait que cela ressorte de l'attestation établie par le notaire (pièce 4 de l'appelant) est indifférent à la solution du litige puisque M. [Z] n'apporte pas la preuve d'avoir porté cet élément d'information à la connaissance de la banque et de la caution ; qu'il n'y a pas pour autant la preuve d'une anomalie apparente ; qu'en outre, cet engagement à hauteur de 150 000 euros n'est pas non plus hors de proportion avec les revenus d'un pharmacien diplômé, dont certes le montant n'est pas précisé, mais qui pouvaient être légitimement anticipés par la banque, qui sont conséquents au regard de l'imposition au titre de l'année 2005 et qui viennent s'ajouter aux éléments de patrimoine indiqués ; que dès lors, il ne sera retenu aucune disproportion entre les biens et revenus du débiteur et son engagement de caution, de sorte que l'appelant est mal fondé à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; que dans cette hypothèse, peu important qu'au moment où la caution a été appelée, son patrimoine lui permette ou non de faire face à son obligation ; qu'aucune critique n'étant faite du montant de la créance, le jugement sera confirmé ;
1°) ALORS QU'est entachée d'une anomalie apparente qui impose au créancier professionnel de demander à l'époux caution des précisions sur son patrimoine, la fiche de renseignements qui mentionne que ce dernier, marié sous le régime de la séparation des biens, est à la fois seul propriétaire d'un bien immobilier, et débiteur, avec son épouse, d'un crédit immobilier ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant du cautionnement souscrit par M. [Z] et ses biens et revenus, qu'il résultait de la fiche de renseignements qu'il était propriétaire depuis 2006 d'un bien immobilier d'une valeur estimée à 370.000 ? et débiteur, avec son épouse, d'un crédit immobilier de 320.000 ?, mais que s'il résultait de ces mentions que la charge du prêt souscrit en 2006 pesait bien sur M. [Z] et son épouse, mariés sous le régime de la séparation de bien, il ne pouvait en être déduit, que le bien immobilier acquis en 2006 l'avait été en indivision et que ces mentions ne constituaient pas une anomalie apparente, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°) ALORS QU'est entachée d'une anomalie apparente qui imposait au créancier professionnel d'effectuer des investigations supplémentaires sur les revenus de l'époux caution, la fiche de renseignements qui précise la profession que ce dernier exerce mais ne fait état d'aucun revenu ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant du cautionnement souscrit par M. [Z] et ses revenus, que cet engagement de caution à hauteur de 150.000 ? n'était pas hors de proportion avec les revenus d'un pharmacien diplômé dont le montant n'était certes pas précisé mais qui pouvaient être légitimement anticipés par la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que la fiche de renseignements, qui ne précisait pas le montant des revenus de M. [Z] après avoir mentionné que ce dernier exerçait la profession de pharmacien, était entachée d'une anomalie apparente imposant à la société Interfimo d'effectuer des investigations supplémentaires sur les revenus de la caution, et a ainsi violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge est tenu, pour déterminer si le contrat de cautionnement est manifestement disproportionné, d'apprécier le montant exact des revenus de la caution au jour de la souscription de l'acte ;
qu'en se fondant, pour juger que l'engagement de la caution n'était pas disproportionné, sur la circonstance inopérante que les revenus de M. [Z], qui n'étaient pas précisés dans la fiche de renseignements, pouvaient légitimement être anticipés par la banque dès lors que ce dernier était un pharmacien diplômé, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
4°) ALORS QU'en énonçant encore, pour juger que l'engagement de caution de M. [Z] en date du 3 février 2007 n'était pas disproportionné, que les revenus de ce dernier étaient conséquents au regard de son imposition au titre de l'année 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation.