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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Y]
Pourvoi n°
: D 22-21.665
Demandeur(s)
: M. [Z], ès qualités, et autres
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Défendeur(s)
: M. [P] et autre
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Ordonnance
: 50410
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], ès qualités d'héritier de [F] [Z], décédé,
2°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 4], ès qualités d'héritière de [F] [Z], décédé,
4°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], ès qualités d'héritier de [F] [Z], décédé,
ont formé un pourvoi le 26 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ au GAEC [P], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 6 avril 2023
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