Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-21.062
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.062
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jules Y..., dont le siège est ... du port à X... (Hauts-de-Seine),
2°) la société anonyme Jules Y..., dont le siège est Les Mercuriales, ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :
1°) la société Contran, dont le siège est 236, avenida Montevieu à Porto (Portugal),
2°) la société Ingetex, dont le siège est ..., demeurant Le Chesnay (Yvelines),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Jules Y... à Genevilliers et de la société Jules Y... à Bagnolet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ingetex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Jules Y... domiciliées respectivement à X... et à Bagnolet de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Contran ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1990), que la société Contran a été chargée, par la société de droit portugais Valindo, d'un transport de marchandises avec obligation de ne les livrer à la société Ingetex que contre remise de garanties bancaires du paiement du prix ; que les sociétés Jules Roy de X... et de Bagnolet auxquelles le transport a été confié ont livré les marchandises sans contrepartie ; que la société Contran, qui a été condamnée par une juridiction portugaise à indemniser son donneur d'ordre de la valeur des marchandises impayées, a assigné en remboursement les sociétés Jules Y... ; que ces dernières ont appelé en garantie la société Ingetex ;
Attendu que les sociétés Jules Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action, alors selon le pourvoi, d'une part, que pour dispenser Ingetex de toute condamnation, l'arrët énonce qu'il n'y aurait eu aucun enrichissement de sa part, cette société étant elle-même créancière de la société Valindo ; qu'en faisant implicitement mais nécessairement jouer la compensation entre les deux parties et en la déclarant opposable au transporteur Jules Y..., sans vérifier aucunement que les conditions de la compensation aient été réunies entre la créance
résultant de l'arbitrage du 30 mars 1989 et la dette née de la
livraison d'avril 1985, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de
l'article 1291 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Ingetex n'invoquait aucune compensation entre les deux sommes, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la
cour d'appel a excédé les limites du litige et a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aux termes de la sentence arbitrale, la société Valindo a été déclarée redevable d'une somme de 500 000 francs, avec intérêts à compter du 30 mars 1989, envers la société Ingetex, alors que l'expéditeur Valindo a été indemnisé à concurrence de 564 436 francs avec intérêts à compter du 27 février 1987, en sorte que la compensation prétendue entre les deux sommes laisserait apparaître un solde de 64 436 francs en principal au bénéfice de la société Ingetex ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de la société Jules Y..., au moins dans la limite de ce solde de 64 436 francs qui matérialisait un enrichissement sans cause de la société Ingetex, la cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a retenu que les transporteurs ne pouvaient se prévaloir des rapports des sociétés Valindo et Ingetex fondées sur un contrat de vente et d'exclusivité, de tels contrats étant étrangers aux relations issues du contrat de transport litigieux ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers la société Ingetex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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