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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-17.304

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.304

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de procédure pénale ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle effectué au sein de la société Le Palais d'Asie le 5 février 2001, l'URSSAF du Haut-Rhin lui a notifié un redressement de cotisations au titre des années 1999 et 2000, après lui avoir précisé les chefs de redressement par lettre d'observations du 8 février 2001 ; que le rappel de cotisations sur salaires a donné lieu à une mise en demeure du 12 juin 2001, régulièrement notifiée et non contestée dans le délai d'un mois à compter de sa réception devant la commission de recours amiable de l'URSSAF ; que l'URSSAF a émis une contrainte, le 19 septembre 2001, signifiée par voie d'huissier le justice le 30 octobre 2001 à laquelle la société Le Palais d'Asie a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l'instruction pénale ouverte contre ladite société a abouti à une décision du tribunal correctionnel, rendue le 26 juin 2002, condamnant la société Le Palais d'Asie pour l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la contrainte litigieuse, le tribunal retient qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que la mise en demeure établie le 12 juin 2001 et la contrainte établie le 19 septembre 2001 ont été émises alors qu'une instruction pénale était en cours ; que même si cette instruction a abouti à une décision du tribunal correctionnel rendue le 26 juin 2002, condamnant la société le Palais d'Asie, il convient de rappeler un principe général du droit selon lequel "le pénal tient le civil en l'état", norme juridique supérieure aux dispositions du code de la sécurité sociale ; que ce principe n'a pas été respecté au moment de l'établissement de la contrainte, de telle sorte que cette dernière doit être annulée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état cesse de s'appliquer lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et qu'en l'espèce, l'instance pénale s'était achevée par une décision du tribunal correctionnel du 26 juin 2002, devenu définitif, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la contrainte litigieuse, le jugement rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; Condamne la société Le Palais d'Asie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Palais d'Asie ; la condamne à payer à l'URSSAF du Haut-Rhin la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz