Cour de cassation, 13 décembre 2000. 00-80.228
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.228
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-LAUGIER, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Florian,
- B... Françoise, épouse Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 décembre 1999, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'André D... du chef d'escroquerie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 al. 1, al. 2, 313-1 al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, 1382 du Code Civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé André D... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef d'escroquerie et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de M. et Mme Y... ;
" aux motifs que, après analyse des différents éléments résultant de l'instruction, le tribunal avait à juste titre estimé, par des motifs exempts d'insuffisance, que la cour d'appel adopte, qu'il n'y avait pas eu surfacturation, ni factures fictives, et que la valorisation des encours de production comprenait des études préalables, dont il était admis en comptabilité qu'elles pussent y figurer ;
" et aux motifs adoptés du jugement entrepris que la surfacturation du chantier de la solderie " Tom le Bonheur " était confirmée par les auditions de deux employés sur la durée de leur temps de travail, lesquelles corroboraient la thèse de la partie civile, encore confortée par chaque témoignage de M. X... et du gérant de la solderie, M. C... ; qu'en ce qui concerne les travaux facturés par la société à elle-même et non facturés à André D..., il y a lieu de relever que le magistrat instructeur n'avait fait procéder à aucune vérification sur place par des techniciens du bâtiment ;
qu'en l'état des souvenirs imprécis des témoins, des divergences entre eux et des arguments développés par le prévenu, il subsiste un doute sérieux quant à la surestimation des travaux ; qu'en droit, la société pouvait comptabiliser les travaux faits pour elle-même ;
qu'en conséquence, ce chef d'infraction ne peut donner lieu à condamnation ;
" alors, d'une part, que les motifs des premiers juges étaient entachés d'une contradiction en l'état de leurs propres constatations selon lesquelles la surfacturation du chantier de la solderie " Tom le Bonheur " était confirmée par les auditions des employés ayant travaillé sur le chantier et du gérant de la solderie et de leur décision retenant que les travaux surfacturés n'avaient pas à donner lieu à condamnation ; qu'en se référant à ces motifs, afin d'écarter le grief tiré de la surfacturation, l'arrêt attaqué n'est pas motivé ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel des époux Y... soutenant que le poste des encours de production avait été exagérément gonflé par l'inclusion des salaires et charges sociales pour un montant de 84 685 francs correspondant au travail fourni par un clandestin, M. A... ; que l'arrêt attaqué, une fois encore, n'est pas motivé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 al. 1, al. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, L. 324-10 du Code du travail, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé André D... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des époux Y... ;
" aux motifs qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal de ce chef ; que la cour d'appel constate, d'une part, que la preuve du travail clandestin n'est pas apportée ; qu'elle ne repose que sur des témoignages, qui sont contredits par d'autres en ce qui concerne Dominique D... ; quant à Danièle D..., elle demeurait dans un appartement contigu du magasin et, à ce titre, elle pouvait répondre au téléphone, et ce d'autant qu'il s'agissait de la fille du prévenu ;
quant à M. A..., il ne pouvait se trouver sur les chantiers d'octobre à décembre 1992, puisqu'il travaillait pour un autre employeur ; qu'enfin, M. E... a, ainsi qu'il résulte des documents produits, travaillé dans un premier temps grâce à un stage de trois mois rémunéré par l'ANPE, puis, ensuite, a été embauché officiellement par l'entreprise à mi-temps ; qu'il était dès lors normal qu'il eût participé à l'élaboration du chantier de la maison de retraite ; qu'il existe un doute sur l'existence d'un travail occulte ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel, en l'état des motifs du jugement entrepris ayant retenu que Dominique D... avait reconnu, ainsi que cela ressortait de la procédure d'instruction, qu'il n'avait en réalité pas cessé son activité pendant toute la période de son licenciement ayant duré de mai 1989 à décembre 1990, qu'il avait travaillé gratuitement dans l'entreprise, que divers clients avaient traité avec lui pendant cette période et qu'il avait eu une activité productive de richesse pour l'entreprise, ne pouvait se borner à déclarer que la preuve du travail clandestin ainsi fourni reposait sur des témoignages, qui étaient contredits par d'autres ;
qu'en se prononçant ainsi par des motifs qui ne donnent pas, sur le plan des faits, à la Cour de Cassation le moyen de juger si la relaxe est intervenue en violation de la loi pénale, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant expressément constaté que Danièle D... exerçait une activité économique en faveur de la société, n'a pu écarter l'existence d'un travail clandestin en se bornant à faire état de la proximité du domicile de celle-ci par rapport à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, l'arrêt attaqué est encore entaché d'une insuffisance de motivation ;
" alors, en outre, que les parties civiles avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que M. A... avait travaillé pour la société D... à temps plein du 2 janvier 1991 au 30 septembre 1992, soit pendant 21 mois et du 1er octobre 1992 au 31 mars 1993 en quart de temps ; que la cour d'appel, en se bornant à déclarer que celui-ci avait pu se trouver sur les chantiers d'un autre employeur d'octobre 1992 à décembre 1992 a occulté ainsi la longue période d'exercice à temps plein de ce technicien, de même que le quart de temps exercé par la suite, par un motif incomplet et laissant sur le chef du travail clandestin lesdites conclusions sans réponse ;
" alors, enfin, que les conditions de son emploi clandestin avaient été reconnues et décrites par M. E..., les parties civiles ayant invoqué là encore une période d'emploi à temps plein du 1er octobre 1992 au 17 janvier 1993 et à mi-temps ensuite ; que la cour d'appel, en ne prenant en considération que la seule période au cours de laquelle l'intéressé a été embauché officiellement après un stage de trois mois rémunéré par l'ANPE afin de relaxer M. D..., n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313 al. 1, al. 2 du Code pénal, 313-7, 313-8 du même Code, L. 324-10 du Code du travail ; 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé André D... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des époux Y... ;
" aux motifs que le doute sur l'existence d'un travail occulte est augmenté par le fait qu'il n'a été effectué aucune recherche sur l'origine des fonds qui auraient permis la rémunération occulte des salaires, ces personnes ne pouvant par hypothèse être considérées comme des philanthropes ; que la cour d'appel observe, par ailleurs, que le tribunal a arbitrairement effectué des comptes en prenant pour base les seules indications fournies par la partie civile sans rechercher si le montant des salaires retenus étaient compatibles avec les salaires normalement payés à des employés faisant le même travail ; qu'en l'absence d'une véritable expertise comptable, les comptes tels qu'établis par le tribunal sont erronés et il devient impossible d'en tirer argument ; qu'enfin et surtout, même si le recours à des travailleurs clandestins était établi, aucun règlement de salaire n'a pu être effectué par la société, qui est une société anonyme, surveillée par un commissaire aux comptes qui aurait dû s'apercevoir que des sommes avaient disparu dans la trésorerie ; que, par suite, dès lors que la société n'a pas diminué sa trésorerie, son actif ou son passif n'ont pu suivre le même sort ; il n'y avait pas lieu à rectifier ainsi les capitaux propres, la démonstration des premiers juges n'est pas pertinente de ce chef ;
qu'en effet, si, comme le pense à tort le tribunal, le résultat des exercices aurait dû être redressé des salaires et des charges sociales, il conviendrait alors de tenir compte des recettes correspondantes, liées à la plus-value occulte que le travail de ces travailleurs clandestins aurait généré, versés par les clients bénéficiaires de ces travaux, ce que le tribunal ne pouvait faire ;
preuve n'est donc pas rapportée que D... a produit de faux bilans pour déterminer les époux Y... à acheter les parts sociales de l'entreprise ;
" alors, d'une part, qu'est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'obligation, en cas d'emploi de salariés, d'effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 144-5 et L. 620-3 du Code du travail ; que, dès lors, l'origine des fonds ayant servi à la rémunération de travailleurs employés clandestinement n'étant pas nécessaire à la définition même du travail clandestin, la cour d'appel qui prononce la relaxe d'André D... à partir de la constatation que l'origine des fonds qui auraient permis la rémunération occulte des salaires n'était pas déterminée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel, en se prononçant, afin de relaxer André D..., par des motifs laissant apparaître les lacunes de l'instruction préparatoire, notamment l'absence d'expertise qui déterminerait si le montant des salaires retenus était compatible avec les salaires normalement payés à des employés faisant le même travail, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, faute d'ordonner elle-même les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait qu'elles seraient utiles à la manifestation de la vérité ;
" alors, enfin, que la cour d'appel, en supposant nécessairement comme étant sincères les comptes d'une société anonyme, surveillée par un commissaire aux comptes, et en se fondant sur l'absence de diminution de la trésorerie de l'entreprise, a statué par des motifs inopérants, dès lors que les fonds pouvaient provenir aussi bien de paiements de clients occultes que de n'importe quel trafic exercé par le prévenu ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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