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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-05.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-05.075

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Christophe, demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section B). LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mlle Flipo, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de Mlle Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 19 juillet 1987 au greffe de la cour d'appel de Paris ; - que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision de rejet de la demande d'aide judiciaire qu'il avait formée par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz