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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-81.514

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.514

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 février 2000, qui les a condamnés, pour banqueroute et présentation de comptes annuels infidèles, le premier à 100 000 francs d'amende, le second à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 1315 du Code civil, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... et Serge X... coupables des délits de présentation de comptes inexacts et de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds commis en qualité de gérant de fait au sein de la SARL Golf de Lyon-Chassieu ; " aux motifs que les prévenus nient avoir exercé une direction de fait de l'entreprise soutenant que Gérard Y... n'était intervenu qu'en tant que gérant de la société Finance Prestations, liée à la société Golf de Chassieu par un contrat conférant à cette dernière un rôle de contrôleur de gestion ; que, de même, Serge X... s'était contenté de ses attributions au sein de Finance Gestion en soutenant que leur activité au sein de l'entreprise n'a pas été exercée en toute liberté et indépendance, mais qu'ils n'ont prodigué que des conseils et suggestions aux associés auxquels appartenait le véritable pouvoir de décision ; " que, toutefois, l'initiative de la création de la société, de même que la conception du montage juridique, est le fait de la société Sefibi, qui a recherché les souscripteurs parmi sa propre clientèle ; que les seuls interlocuteurs de la Banque Dumesnil Leble ont été Gérard Y... et Serge X... et qu'au travers des sociétés qu'ils dirigeaient, les deux prévenus ont initié, puis animé l'activité de la société, qu'ils ne sont pas fondés à prétendre que les véritables dirigeants auraient été les associés, ceux-ci n'ayant exercé d'autre décision que celle qui leur incombait dans le cadre des délibérations des assemblées générales, et que leur refus de couvrir les pertes causées par la gestion des dirigeants et révélant une évolution non conforme aux prévisions sur la base desquelles ils avaient souscrit leur participation conçue comme un investissement plus que comme la création en commun d'une société destinée à exercer une activité commerciale, ne saurait être assimilé à un acte de direction de cette société ; " qu'en outre, le rôle des prévenus lors des assemblées générales, est également révélateur de leur maîtrise de la conduite des opérations réalisées ; qu'il convient également de rappeler que Serge X... disposait de la signature sociale sur certains des comptes bancaires de la société ; que les prévenus ne démontrent pas le défaut d'autonomie qu'ils invoquent, dans l'accomplissement des actes constitutifs d'une gestion effective qu'ils ne contestent pas avoir accomplis, que le défaut d'autonomie du gérant légal de la SARL à l'égard des deux prévenus résulte de sa qualité d'ancien salarié de Sefibi, choisi et mis en place par les dirigeants de cette société et est attesté par la prééminence de ces derniers et leurs interventions notamment dans le domaine essentiel du financement de la poursuite de l'activité sociale ; " alors que, d'une part, le fait, pour le dirigeant d'une société de gestion de patrimoine, de créer une SARL pour y associer une partie de sa clientèle afin de la faire bénéficier de divers avantages fiscaux, n'impliquant en soi aucune participation à la gestion de cette dernière personne morale normalement assurée par son gérant, les juges du fond, qui n'ont nullement caractérisé l'état de subordination où se serait trouvé ce dernier en invoquant sa qualité d'ancien salarié de la société dirigée par Gérard Y... et qui n'ont relevé l'existence d'aucun acte caractéristique de gestion accompli par ce prévenu au sein de la SARL, en dehors de ceux découlant du contrat de prestation de services conclu entre cette société et la personne morale qu'il dirigeait, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le demandeur avait exercé la direction de la SARL au sens des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966 et 196 de la loi du 25 janvier 1985 ; " alors que, d'autre part, les constatations des juges du fond selon lesquelles Serge X... avait agi au sein de la SARL en qualité de directeur financier de cette personne morale auprès de laquelle il avait été détaché, impliquant qu'il avait agi sous la subordination du dirigeant légal de cette société même si, en raison de ses fonctions, il a bénéficié de la signature sociale sur certains comptes, les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à l'action déployée par ce prévenu au sein de la SARL, ne caractérisent nullement le pouvoir de direction qu'il aurait pu exercer et qui, seul, aurait pu justifier le qualificatif de dirigeant de fait retenu à son encontre en sorte que les juges du fond ont violé les textes précités en le déclarant coupable de banqueroute et de présentation de comptes inexistants ; " et qu'enfin, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve qui incombait au ministère public en déclarant les prévenus coupables des délits qui leur étaient reprochés parce qu'ils ne démontraient pas avoir été privés d'un pouvoir autonome au sein de la société dont ils ont, en conséquence, été déclarés les dirigeants de fait, la preuve de l'existence des éléments caractéristiques de la qualité de dirigeant de fait incombant aux parties poursuivantes conformément au principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni inversion de la charge de la preuve, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments les délits reprochés aux prévenus, et notamment leur gestion de fait de la société Golf de Lyon-Chassieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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