Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-11.048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.048
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacky X...,
2 / Mme Rosemary X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit de M. Marc, Robert Y..., demeurant précédemment ..., et actuellement Le Presbytère, 28400 La Gaudaine,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les propriétés en cause faisaient partie d'un ensemble de bâtis anciens datant de plus de trente ans, que, selon un rapport établi par un cabinet d'architecte, l'immeuble des époux X... avait été édifié ultérieurement et qu'un constat d'huissier de justice, dressé le 21 septembre 1994, était contredit par l'attestation établie par l'artisan couvreur qui avait rénové la toiture de l'immeuble appartenant à M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement déduit de ses constatations qu'il n'était pas prouvé qu'à l'occasion des travaux de rénovation, le pan de la toiture avait été rallongé et que l'empiètement de celle-ci sur la propriété des époux X... n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les deux immeubles édifiés depuis plus de trente ans faisaient partie d'un même ensemble, que leurs toitures étaient imbriquées, qu'il n'était pas démontré que les travaux de rénovation de la toiture de l'immeuble appartenant à M. Y... ait entrainé une modification de celle-ci et qu'il n'était ni allégué ni établi que le pan coupé de la toiture qui surplombe la pente Nord-Sud ait jamais été pourvu de gouttière, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu déduire de ses constatations que M. Y... était fondé à se prévaloir, faute d'aggravation certaine de la situation du fonds servant, d'une servitude d'égout de toits acquise par prescription trentenaire ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les deux "velux" du pan coupé permettaient une vue oblique sur la cour de l'immeuble des époux X... ainsi qu'une vue droite sur l'héritage de ces derniers mais que cette vue ne portait que sur la couverture de leur immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions de distance, prescrites par l'article 678 du Code civil, n'étaient pas applicables à ces ouvertures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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