Cour de cassation, 31 octobre 2006. 06-80.851
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.851
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Géraldine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 7 décembre 2005 , qui a relaxé Guehi Y... du chef d'agression sexuelle aggravée ;
Vu le mémoire produit :
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Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a renvoyé Guehi Y... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle ;
"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Z..., psychiatre, expert près la cour de ce siège, qui a examiné Géraldine X..., le 13 septembre 2001, que la vulnérabilité de cette dernière n'était pas obligatoirement apparente pour un environnement non averti ; qu'il n'est pas possible de faire entrer Guehi Fabrice Y... dans l'environnement des personnes averties ; que l'expert note encore qu'il est difficile d'apprécier la crédibilité de ses déclarations du fait qu'elle a tendance à reconstruire la réalité à sa convenance en s'inventant un roman plus convenable ; qu'il est constant que Géraldine X... avait une grande habitude des relations sexuelles avec des partenaires multiples et successifs entraînant pour cela des soucis à ses éducateurs ; que dès lors, il ne peut être considéré comme établi que Guehi Fabrice Y... qui avait déjà eu des relations sexuelles avec elle, ait eu l'intention de se comporter à son égard en abuseur ;
que l'absence de réaction et de plainte de sa part a pu lui donner à penser qu'elle était également consentante, ce jour-là, pour un rapport furtif et dénué de tendresse, sans imaginer que la jeune fille se plaindrait de cette carence qui devenait violence ; qu'il échet de dire que les éléments du délit ne sont pas réunis et qu'il convient, en conséquence, de renvoyer Guehi Fabrice Y... des fins de la poursuite ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait relaxer Guehi Y... des faits d'agression sexuelle, dont la matérialité était établie, en considérant seulement qu'il a pu penser que Géraldine X... avec qui il avait déjà eu des relations sexuelles, était consentante, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si Guehi Y... n'avait pas agi par violence, contrainte, menace ou surprise, pour imposer à la jeune fille un acte sexuel contre son gré, en haussant le ton pour inspirer à cette jeune fille fragile, de la peur, après l'avoir attirée par surprise, et sous un fallacieux prétexte, dans la voiture où ont été commis les faits ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément essentiel de la prévention, susceptible de caractériser l'élément moral de l'infraction reprochée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
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Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-1, 111-2 du code pénal, 131, 388, 512, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé des fins de la poursuite Guehi Y..., poursuivi du chef d'agression sexuelle, pour avoir imposé à Géraldine X..., personne mineure, particulièrement vulnérable, de lui pratiquer une fellation ;
"alors, d'une part, que la juridiction du jugement, saisie en l'espèce avant le 1er octobre 2004 et à laquelle ne s'appliquent que les dispositions de l'article 469 4 du code de procédure pénale tel que résultant de la loi du 9 mars 2004 n'est pas liée par la qualification donnée par la prévention et a, non seulement le droit, mais le devoir, de caractériser légalement les faits qui lui sont déférés, à condition de n'y rien changer ; qu'il lui appartient donc, le cas échéant, de restituer aux faits leur exacte qualification, puis de se déclarer incompétente si la qualification lui apparaît criminelle ;
qu'en l'espèce, il était reproché à Guehi, Fabrice Y..., renvoyé par décision du 16 octobre 2003, d'avoir imposé à Géraldine X... de lui pratiquer une fellation, ce qui est constitutif d'un acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime, donc d'un viol ;
qu'en statuant donc comme elle l'a fait, sans se déclarer incompétente pour connaître des faits qualifiés de crime, la cour d'appel a violé les textes susvisés et a excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, à supposer que les dispositions de l'article 469 4 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er octobre 2004, trouvent lieu de s'appliquer en la cause, les conditions de la disposition permettant aux juridictions du fond saisies par renvoi
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d'un juge d'instruction de ne pas examiner leur compétence, lorsque les faits qualifiés délit sont de nature à entraîner une peine criminelle, ne sont pas réunies en l'espèce, dans la mesure où il n'apparaît pas que la victime des faits elle-même se soit constituée partie civile, seul le nom de sa mère, Nicole X... apparaissant dans l'ordonnance de renvoi, et, surtout, il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance de renvoi que la partie civile ait été assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné ; qu'il appartenait, ainsi, aux juridictions du fond, saisies de faits de nature criminelle, de se déclarer incompétentes pour connaître de tels faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui était saisie de la cause entière, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel, qui a prononcé la relaxe du prévenu, de ne pas s'être déclarée incompétente en raison de la nature des faits poursuivis dont la qualification correctionnelle n'a jamais été contestée ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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