Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-41.611
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.611
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société industrielle de tuyauteries d'usine et du bâtiment (SITUB), dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale et commerciale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Saint-Hilaire Saint-Florent, Saumur (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avoat de la SITUB, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1991), que M. X..., engagé par la Société industrielle de tuyauteries d'usines et du bâtiment (SITUB), en qualité de soudeur OHQ, a été licencié pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que les soudures défectueuses aient été réalisées par le salarié, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation du contremaître, ainsi que le rapport du responsable et du contremaître de la société cliente selon lesquels les soudures fuyardes avaient été effectuées par le salarié et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SITUB à payer à M. X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne également la société SITUB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux
juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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