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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-45.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.236

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., divorcée X..., domiciliée 8, rue Pont Montaudran, 31000 Toulouse, en cassation de l'arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association Les Rosiers, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée par l'association Les Rosiers à compter du 1er septembre 1992 en qualité de directrice de maison de retraite ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 juin 1995 pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon les moyens, qu'elle avait invoqué, par conclusions, la prescription des faits ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le caractère anormal des faits reprochés à la salariée, dont notamment l'octroi d'augmentations de salaires sans l'autorisation du conseil d'administration, n'avait été porté à la connaissance de l'employeur que le 8 juin 1995, ne saurait être accueilli ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et sans préciser en quoi les faits reprochés à la salariée, à les supposer avérés, étaient constitutifs d'une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, après avoir constaté qu'il était établi que la salariée s'était octroyée unilatéralement des augmentations de salaire conformes ni au contrat de travail, ni à la convention collective, a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de l'association Les Rosiers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz