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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-15.901

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.901

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., demeurant ..., 83140 Six Fours, en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Marseille (3e chambre, section B), au profit de M. le directeur général des Impôts, représentant la Direction générale des impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 29 janvier 1998) que Mme Y..., est décédée le 13 novembre 1985 en laissant pour unique héritière sa nièce, Mme X... ; qu'après l'enregistrement de la déclaration de succession, le 24 octobre 1985, l'administration fiscale a sollicité auprès de Mme X..., le 7 mars 1988, des explications sur les retraits opérés en espèces et chèques sur les comptes bancaires de Mme Y... entre les mois de mai et octobre 1985 ; que le 17 mars 1994, Mme X... s'est vue notifier un redressement correspondant à la réintégration de ces sommes dans l'actif de succession ; que l'avis de mise en recouvrement correspondant ayant été émis le 22 septembre 1994, Mme X... a formé une réclamation, qui a été tacitement rejetée, de sorte qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux pour obtenir la décharge de ces impositions ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions en réplique signifiées le 16 octobre 1997, elle faisait valoir que l'administration lui avait, dès le 7 mars 1988, demandé "de fournir les explications sur les retraits opérés sur les comptes bancaires de la défunte" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le droit de reprise décennal, résultant pour l'administration de la déclaration de succession du 24 octobre 1986, n'avait pas été ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de la demande susvisée, constitutive d'un acte révélateur au sens de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de cette disposition ; Mais attendu que selon l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, le point de départ du délai de prescription abrégée est constitué par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration révélant l'exigibilité des droits et taxes, ou par l'accomplissement de la formalité fusionnée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; Attendu, dès lors, qu'en retenant que la déclaration de succession enregistrée le 24 octobre 1986 ne révélait pas l'exigibilité des droits rappelés, et que des recherches ultérieures, dont la demande du 7 mars 1988 n'est que l'expression, avaient été nécessaires pour les établir, le Tribunal a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions en réplique signifiées le 16 octobre 1997, elle faisait expressément valoir que le défaut de production du double de la demande de communication des comptes bancaires bafouait les droits et garanties du contribuable et contestait ainsi la régularité de la procédure de communication ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'administration justifiait, comme elle le soutenait, avoir présenté une demande de communication régulière, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 81 et L. 83 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que dans ses conclusions du 16 octobre 1997, Mme X... ne contestant pas l'existence de la demande de communication formée par l'administration, mais s'interrogeant seulement sur sa teneur, le Tribunal n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, dès lors que le droit de communication dont bénéficie l'administration fiscale n'est soumis à aucune forme particulière ; qu'ainsi, les juges du fond ont légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz