Cour d'appel, 04 septembre 2015. 12/06985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/06985
jurisprudence.case.decisionDate :
4 septembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2015
N°2015/541
Rôle N° 12/06985
[V] [K] veuve [A]
C/
[I] [N]
AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [N] es qualité de liquidateur amiable de la société MBP MAGASIN DE BORD DES PAQUEBOTS
Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 01 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/716.
APPELANTE
Madame [V] [K] veuve [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [N] es qualité de liquidateur amiable de la société MBP MAGASIN DE BORD DES PAQUEBOTS, demeurant [Adresse 1]
non comparant ayant pour conseil Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS qui a déposé ses conclusions et son dossier
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Madame Annick CORONA, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2015
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller et Madame Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [K] veuve [A] a participé en octobre 1993 à la création de la SARL 'Magasin de Bord des Paquebots' (MBP),immatriculée le 6 mai 1994, dont elle détenait 50 % des parts. Elle a été désignée gérante le 6 mai 1994.
Cette société a exploité à compter du 1er juin 1994, un magasin de vente au détail d'alcool et spiritueux situé à [Localité 1], à l'enseigne 'les Chais de la Transat' ou 'Cave de la Transat'.
La société MBP avait signé le 26 mai 1994 un contrat de distribution avec la société 'Les Chais de la Transat', créée en 1987.
Le 23 novembre 2004, la société 'Les Chais de la Transat' a acquis 96 % des parts de la société MBP, 2 % restant détenus par M.[M] et 2 % par [V] [K].
[V] [K] est demeurée gérante minoritaire de la société.
Le 6 février 2006, elle a démissionné de son mandat de gérante tout en demeurant associée, à hauteur de 2 % du capital social, et elle a été remplacée à ces fonctions par M. [S], directeur général de la société 'Les Chais de la Transat'.
[V] [K] a quitté définitivement le magasin le 1er novembre 2006.
La société MBP a été liquidée amiablement par déélibération de l'AGE du 19 janvier 2010 à effet du 1er janvier 2010 et [Z] [S] désigné comme liquidateur amiable.
[V] [K] a, le 26 février 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour obtenir la reconnaissance de son statut de salariée et la condamnation de la société MBP représentée par son liquidateur amiable, [Z] [S] :
- à lui payer :
- 47.760 € à titre de rappel de salaire,
- 11.940 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1.990 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 3.980 € à titre d'indemnité de préavis outre 398 € de congés payés afférents,
- 23.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- à lui remettre les bulletins de paye de novembre 2004 à octobre 2006 ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement du 1er décembre 2010, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2010.
[V] [K] a formé contredit à ce jugement par acte reçu au conseil de prud'hommes de Marseille le 8 mars 2012.
A l'audience du 22 mai 2014, la société, prise en la personne de son nouveau liquidateur M [N] était représentée par Me [Y].
La cour 'soulevé la question de l'irrecevabilité du contredit' a ordonné le renvoi de l'affaire au 8 janvier 2015.
A cette audience, Me Leclerc, conseil de la société MBP, a sollicité le renvoi de l'affaire au 4 juin 2015. Le 21 mai, il a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cliente et être dans l'incapacité de la représenter, mais a adressé à la cour les conclusions déposées lors de l'audience du 5 novembre 2014 et son dossier.
Par ailleurs, la société 'Les Chais de la Transat'a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2014 et Me [E] a été désigné liquidateur.
Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, [V] [K] conclut à la régularité du contredit, qui, compte tenu de ce qu'elle n'avait pas eu connaissance du jugement prononcé le 1er décembre 2010, était toujours recevable lorsqu'elle l'a présenté.
Sur le fond, elle demande que :
- la compétence du conseil de prud'hommes soit reconnue, ainsi que l'existence d'un contrat de travail la liant à la société 'Les Chais de la Transat' pour la période du 24 novembre 2004 au 31 octobre 2006,
- les sociétés 'Les Chais de la Transat' et MBP soient déclarées co-employeurs,
- les sociétés soient solidairement condamnées à lui payer, ou à défaut que la créance soit mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société 'Les Chais de la Transat' les sommes suivantes :
- 45.849,60 € à titre de salaires qu'elle aurait dû percevoir du 24 novembre 2004 au 31 octobre 2006 outre 4.584,96 € de congés payés afférents,
- 11.940 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1.990 € de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
- 3.980 € à titre d'indemnité de préavis outre 398 € de congés payés afférents,
- 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la remise sous astreinte des bulletins de paye de novembre 2004 à octobre 2009 et l'attestation Pôle Emploi soit ordonnée.
Elle explique que :
- la juridiction prud'homale est compétente car le contrat de travail n'a pas à être conclu par écrit, et existe dès l'instant que le salarié travaille, moyennant rémunération, sous un lien de subordination,
- n'avoir jamais eu de mandat social avec la société MBP pendant toute la période litigieuse,
- s'être trouvée dans un lien de subordination juridique à l'égard de la société MBP et de la société 'Les Chais de la Transat' qui, compte tenu de la confusion d'intérêts entre les sociétés, ont la qualité de co-employeurs,
- dès la prise de majorité absolue par la société 'Les Chais de la Transat' de la société MBP, elle accomplissait dans les faits une prestation de travail dans les conditions d'un véritable contrat de travail : présence quasi journalière exigée, fonctions commerciales de livraison, de vente au comptoir, instructions reçues du nouveau gérant de la société MBP dès sa désignation, collaboration envisagée à compter du 9 mai 2006 et remboursement des frais qu'elle avait engagés, qui en réalité dissimulaient une rémunération qui lui était accordée,
- la qualité de salariée reconnue, elle est bien fondée à obtenir le paiement des salaires qui lui sont dus pendant cette période en se référant au salaire perçu par sa fille d'un montant de 1.990 € par mois, soit un taux horaire de 13,121 € brut, sur la base d'un emploi à temps plein,
- la société MBP l'a fait travailler alors qu'elle était l'ancienne gérante sans la rémunérer et ce comportement était intentionnel de telle sorte que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé et doit l'indemniser,
- étant contrainte de travailler sans rémunération, elle était bien fondée à quitter son emploi , cette prise d'acte de rupture devant s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car elle n'a jamais entendu démissionner.
Aux termes de ses écritures la société 'Magasin de Bord des Paquebots' conclut à l'irrecevabilité du contredit, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement, en tout état de cause au débouté des demandes de [V] [K] et à sa condamnation à lui payer 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société 'Magasin de Bord des Paquebots' explique que :
- le contredit formé plus d'un an après le jugement doit être déclaré irrecevable,
- le conseil de prud'hommes est incompétent pour juger un litige qui n'est pas intervenu à l'occasion d'une relation de travail entre employeur et salarié,
- le cumul d'un mandat de représentation et d'un contrat de travail est strictement encadré et il appartient au demandeur d'établir sa réalité,
- l'activité de [V] [K] au sein de la société MBP était uniquement liée à son mandat social,
- la prise de majorité par la société 'Les Chais de la Transat' n'a eu aucune incidence sur les attributions de [V] [K] et elle n'exerçait aucune prestation de travail,
- elle n'a reçu aucun salaire et a simplement été remboursée de ses frais,
- subsidiairement ses demandes de rappel de salaire sont dénuées de tout fondement alors qu'elle a été indemnisée de ses prestations,
- les accusations de travail dissimulé sont graves et injustifiées,
- c'est volontairement que [V] [K] a démissionné de son mandat social.
Le CGEA-AGS conclut à sa mise hors de cause la société MBP faisant l'objet d'une liquidation amiable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
DISCUSSION
- sur la recevabilité du contredit :
Il ressort des pièces que le jugement prononcé le 1er décembre 2010 a été notifié par lettre recommandée du 1er décembre 2010 et que l'avis de réception a été signé le 18 décembre 2010.
Il résulte cependant de l'attestation de [O] [F] qu'il a réceptionné lui-même les courriers de notification, alors que [V] [K] était en déplacement ou en voyage, et qu'il est dans l'incapacité de dire ce que sont devenus ces courriers, dont [V] [K] n'a pu prendre connaissance.
En conséquence, la signature du témoin [F] dans l'attestation étant semblable à celle figurant sur le récépissé postal, la notification du jugement du 1er décembre 2010 n'a pas été faite à son destinataire.
En conséquence, le délai pour contester le jugement n'a pas couru et le contredit formé le 8 mars 2012 est recevable.
- sur le fond de la demande :
Il ressort des éléments de fond développés ci-dessus que :
- [V] [K] a été gérante de la société MBP du 6 mai 1994 jusqu'à sa démission intervenue le 6 février 2006,
- entre le 23 novembre 2004, date de la prise de participation de la société 'Les Chais de la Transat' dans la SARL MBP, et le 6 février 2006, [V] [K] a exercé son mandat comme gérante minoritaire,
- entre le 6 février 2006 et la date de son départ effectif de la société MBP le 31 octobre 2006, elle avait encore le statut d'associée,
- la société 'Les Chais de la Transat' a eu de longue date des relations commerciales avec la société MBP, dans le cadre d'un contrat de distribution (1994) puis d'une prise de participation à hauteur de 96 % du capital à compter du 23 novembre 2004, la confusion pouvant être entretenue par la dénomination du magasin exploité par la société MBP à l'enseigne 'Les Chais de la Transat' ou 'les caves de la Transat'.
Il résulte des dispositions des articles L1221-1 et suivants , L8221-6 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, que celui qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail doit en rapporter la preuve.
Il appartient donc à [V] [K] d'établir la réalité de l'existence d'une relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail avec la société MBP.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Ainsi le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse.
En l'absence de contrat écrit, il convient d'analyser les relations entre [V] [K] et la société MBP au cours de la période incriminée, soit du 23 novembre 2004 au 31 octobre 2006.
Au soutien de sa demande, pour la période du 23 novembre 2004 au 6 février 2006, [V] [K] produit des attestations de plusieurs personnes qui témoignent de sa présence et de son implication dans le fonctionnement du commerce (attestations [W], [H], [T], [G]). Si ces pièces montrent que [V] [K] est intervenue dans le magasin de vente, donc au profit de la société MBP, elles n'établissent pas que son intervention se soit située dans le cadre d'un contrat de travail alors même que son mandat social lui donnait toute légitimité pour recevoir des clients, s'occuper d'eux et les guider, au côté de [Q] [A], sa fille qui était salariée de la société.
[V] [K] produit également des échanges d'e-mails avec l'actionnaire majoritaire en décembre 2004, relatifs à sa rémunération dont il n'apparaît pas qu'elles aient abouties. Elle évoque son activité qui était 'la gérance, la direction de l'entreprise et les relations publiques' et son souhait 'de continuer à développer la partie relations publiques que j'ai initié depuis plusieurs années... et l'embauche d'un commercial...' (Fax du 14 décembre 2004), ce qui ne suffit pas à démontrer l'existence d'un pouvoir de direction.
En l'absence d'autres éléments, [V] [K] ne rapporte pas la preuve d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail pendant cette période.
Entre le 6 février et le 31 octobre 2006, [V] [K] prétend avoir été employée par la société dont elle n'était plus gérante. Elle produit à cet effet plusieurs e-mails d'[Z] [S], devenu gérant de la société MBP qui, selon elle, accréditeraient un lien de subordination.
Cependant, il peut être relevé que les e-mails produits contenant des instructions, de janvier-février 2006, sont relatifs aux modalités de transmission de la gérance de la société à [Z] [S]. Il ne caractérisent pas le lien de subordination à l'égard de [V] [K], dans le cadre d'une relation de travail.
Pour la période suivante, il n'est pas contesté que [V] [K] a conservé une activité au sein de la société puisqu'elle a perçu des remboursements de frais engagés sur justificatifs, sans aucun descriptif et qu'elle était en discussion avec le gérant de la SARL pour sa rémunération, ce qui en l'état des pièces produites ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination.
Il ne ressort cependant pas des échanges produits, que [V] [K] se soit alors trouvée sous la subordination du gérant de la société MBP, soumises à des contraintes horaires, ni qu'elle ait sollicité pour cette activité l'établissement d'un contrat de travail.
En conséquence, [V] [K] ne démontre pas l'existence d'une relation de travail avec la société MBP.
Sa demande sera en conséquence rejetée et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes Marseille s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce Marseille pour statuer sur la demande de [V] [K].
- sur la garantie du CGEA-AGS :
La société MBP faisant l'objet d'une liquidation amiable, le CGEA-AGS sera mis hors de cause.
- sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de de la société MBP et de [V] [K] qui seront déboutées de leur demande de ce chef.
- sur les dépens :
[V] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARE recevable le contredit formé le 8 mars 2012 à l'encontre du jugement du 1er décembre 2010,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille,
MET hors de cause le CGEA-AGS,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [K] veuve [A] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERPour M. JACOB empêché,
Mme MARTIN en ayant délibéré
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