Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-21.520
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.520
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° J 19-21.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
Mme K... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.520 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Nature cos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nature cos, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme S...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice du statut de cadre en application du coefficient 350 de la convention collective applicable et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tenant à faire condamner la Société Nature Cos à lui payer les sommes de : 31032,19 € à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'avril 2013 au mois d'avril 2016 en raison de la non-application de la convention collective de la Chimie Industrie et d'un classement en groupe V soit en qualité d'ingénieurs et cadres au coefficient 350 ; 3103,21 € au titre des congés payés afférents ; 52.135,03 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective de la Chimie Industrie ; à titre subsidiaire, 15 731,32 € au titre de rappel de salaire pour la période du mois d'avril 2013 à avril 2016 en raison de la discrimination salariale ; 1573,13 € au titre des congés payés afférents ; 20 591,58 € à titre de dommages et intérêts résultant de la discrimination salariale en matière d'heures supplémentaires et de primes ; 1615,58 € au titre de l'indemnité conventionnelle due en raison du rappel de salaire et d'un classement en groupe V soit en qualité d'ingénieurs et cadres au coefficient 350 ; à titre subsidiaire, 803,18 € au titre de l'indemnité conventionnelle due en raison du rappel de salaire pour la période du mois d'avril 2013 à avril 2016 en raison de la discrimination salariale exercée à son encontre en comparaison des salaires versés à Mme C... ; outre 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« Mme S... a été recrutée par la SARL Nature Cos en qualité d'attachée commerciale export sous la forme d'un contrat à durée déterminée le 29 mai 2008. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat, à durée indéterminée à compter du 24 février 2009. A compter du mois d'avril 2009, elle a été rémunérée, conformément au coefficient 185 de la convention collective applicable. Elle a été classée au coefficient 190 à compter du mois d'avril 2012. A compter du 1er avril 2015, elle a été classée au coefficient 225.
Sur la revendication du coefficient 350 :
L'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 prévoit la définition suivante concernant les ingénieurs et cadres du groupe V coefficient 350 :
Définition générale :
Ingénieurs et cadres assumant des fonctions, pour lesquelles, sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un où plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.
Ces fonctions réclament des titulaires des compétences, techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique, de leurs secteurs d'activité.
Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs.4e qualités d'animation et de motivation.
Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherché et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles parle choix des moyens et des méthodes à mettre en oeuvre. Les décisions prises, ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.
Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.
Les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence. Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat ;
- diplôme délivré par : école des hautes études commerciales, institut d'études politiques de l'Université de Paris et instituts analogues (Ordonnance n° 45-5283: du 9 octobre 1945), écoles supérieures de commerce- reconnues par l'État, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales au écoles de niveau équivalent ;
- diplôme du 2ème cycle de l'enseignement supérieur délivré par les universités françaises :
- doctorat d'Etat et agrégation.
Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.
Le titulaire, maintient ses connaissances au niveau de l'évolution des sciences et des techniques nécessaires a ses fonctions avec l'aide de l'entreprise.
coefficient 350 :
Ingénieurs et cadres débutants engagés, pouf remplir des fonctions relevant du présent groupe, ayant acquis, par leur première formation les connaissances indiquées dans la définition générale ci-dessus, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettant d'être classés dans l'un des autres niveaux supérieurs du groupe.
Le 22 novembre 2002, Mme S... s'est vue délivrer une maîtrise en langues étrangères appliquées, mention affaires et commerces, spécialité anglais-espagnol. Cependant, ce seul diplôme ne garantit pas à lui seul le bénéfice du statut cadre. Par ailleurs, il ressort de la description des fonctions, exercées par Mme S..., tant avant le licenciement pour motif économique de sa supérieur hiérarchique, qu'après ce licenciement et la reprise par ses soins des fonctions de cette dernière qu'il n'entrait pas dans sa mission d'exercer des fonctions pour lesquelles sont définies : les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise. Mme S... ne peut donc soutenir qu'elle aurait dû être classée au niveau, cadre, coefficient 350. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en rappel de salaires, congés payés afférents et dommages et intérêts de ce chef.
sur la revendication du coefficient 225 :
Il ressort du dossier de la procédure suivie devant le premier juge que le conseil de prud'hommes de Valence saisi uniquement d'une demande en dommages et intérêts et en rappel de salaires fondée, sur la revendication par Mme S... du statut cadre: coefficient 350 et d'une demande en dommages et intérêts pour discrimination salariale, a estimé que Mme S... relevait du coefficient 225 dès son embauche puis du coefficient 250 dans le délai de deux ans à compter de celle-ci et lui a alloué des rappels de salaires, les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective alors que. Mme S... n'avait pas formé de demande à ce titre. Ce faisant, le conseil de prud'hommes, qui s'est prononcé sur une demande qui n'avait pas été formulée, a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef.
L'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1 précité dispose que relève du coefficient 225 l'agent de dé maîtrise qui assure d'une façon permanente l'encadrement d'une équipe, d'exécutants classés, le plus souvent, au groupe 1 et peut, exceptionnellement prendre directement part à l'exécution du-travail ou le technicien dont, la fonction exige des connaissances acquises soit par une formation pouvant, être sanctionnée par un BTS ou un DUT, soit par une expérience pratique équivalente.
Par ailleurs, l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 3 prévoit notamment que tout salarié titulaire d'un BTS-DUT embauché pour occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie des coefficient suivants : 225 à l'embauche et 250 après deux ans.
En l'espèce, lors de son embauche parla SARL Nature Cos le 24 février 2009 sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, Mme S... était titulaire d'un titre professionnel d'assistant(e) import-export bilingue- anglais délivré le 25 août 2008, ce titre étant inscrit au répertoire, national des certifications professionnelles au niveau III et dans le domaine d'activité 312 p (code NSF), soit la gestion des échanges commerciaux. Cependant, ce diplôme n'est pas prévu dans la liste exhaustive prévue par l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 3 définissant les diplômes ouvrant droit à une classification minimale d'embauche. Mme S... ne peut en conséquence valablement soutenir qu'elle, aurait dû être recrutée par la SARL Nature Cos au coefficient 225 puis passer au coefficient 250 à l'issue d'un délai de deux ans. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef sur principe « à travail égal, salaire égal ».
Il est de jurisprudence constante que, par application de la règle "à travail -égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour, autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Il résulte du dernier entretien d'évaluation de Mme S..., que cette dernière exerçait, les fonctions suivantes :
- Traitement des commandes de A à Z,
- Suivi des commandes,
- Déclarations des marchandises dangereuses air/mer,
- Correspondance direct/skipper logistique,
- Suivi des comptes clients,
- Déclaration d'échange des biens,
- Création de requêtes/d'outils/exploitation données,
- Tableaux reporting,
- Dossiers Coface,
- Gestion des reliquats,
- Gestion des stocks/n° de lots.
En revanche, Mme C..., avec laquelle Mme S... se compare au titre de sa demande fondée sur la violation du principe « A travail égal, salaire égal », exerçait en sa qualité d'assistante commerciale export, au terme de sa fiche de poste, une mission de suivi des clients, en collaboration avec la responsable du développement export et la direction se décomposant selon trois tâches :
Mission 1 : Renseigner le client : renseigner les clients sur les prix, délais, nouveaux produits, occuper des démarches liées à l'export si nécessaire et répondre aux demandes des distributeurs étrangers, sur les aspects techniques, commerciaux et marketing, du produit.
Mission 2 : Participer aux opérations de promotion et assurer le suivi client: rédiger des correspondances commerciales, relancer les prospects et les clients, régler les problèmes et litiges liés aux commandes et livraisons en collaboration avec ADV, gérer les dossiers commerciaux, actualiser les tableaux de bord, tenir informés la responsable du développement export et la direction commerciale du suivi des clients, actualiser la base de données et diffuser l'information commerciale, saisir les caractéristiques, les prix et autres données commerciales des nouveaux produits référencés, cumuler toutes les commandés et prévisions pour les lancements et expéditions,
Mission 3 : ADV : en période de pointe (expéditions looks, ou opérations promotionnelles spécifiques) aide sur taches. ADV en collaboration avec l'assistante. ADV et sous la responsabilité de la responsable ADV.
Il en ressort en outre au titre des conditions de réalisation, que Mme C... devait assurer la gestion individuelle et autonome d'un portefeuille clients, collaborer avec la responsable de développement export et, enfin, concernant le champ d'autonomie et ses responsabilités spécifiques, qu'elle serait autonome clans son travail et responsable de la gestion des commandes et des clients de- son portefeuille dans le cadre de la politique commerciale définie par la direction.
Il en résulte clairement que tant au niveau du périmètre de la mission confiée à Mme C..., à savoir une mission essentiellement caractérisée par son aspect commercial, que les conditions d'expertise, notamment-une plus, large autonomie, que cette salariée était placée dans une situation différente de celle de Mme S.... Cette dernière, ne peut en conséquence se comparer à celle-ci pour invoquer une égalité de traitement. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef sera, par conséquent, confirmé.
sur la discrimination salariale :
L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque, survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions, du chapitre II, le candidat à un emploi, à. un stage ou à une période de formation en entreprise Ou le salarié présente des éléments défait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi. 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse dé prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme S... créancière de la charge de l'allégation et de la preuve, n'invoque ni ne prouve aucun fait dont il pourrait être déduit que la différence de rémunération en sa défaveur qu'elle invoque avec Mme C... paraît être fondé sur un des motifs de discrimination prévu par l'article L. 1132 - 1 du code du travail et de nature à présumer qu'elle a été victime d'une discrimination. La demande en dommages et intérêts qu'elle forme à ce titré s'avère en conséquence infondée.
sur le surplus des demandes :
Mme S..., partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n'apparait pas inéquitable de débouter la SARL Nature Cos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
1°) ALORS, de première part, QUE l'application d'un coefficient conventionnel procède des conditions concrètes d'exécution du contrat de travail, de son expérience et des responsabilités effectivement exercées par le salarié ; que, pour déterminer la classification d'un salarié au regard des textes conventionnels applicables, le juge doit examiner les fonctions réellement exercées par le demandeur en considération des dispositions conventionnelles applicables ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que la salariée n'avait pas les diplômes requis pour refuser le bénéfice du statut cadre et l'application du coefficient conventionnel pertinent sans examiner les fonctions réellement exercées au regard de la définition conventionnelle de la qualification de cadre et sans prendre en compte son expérience professionnelle au moment de son embauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des paragraphes 38, 39, 40 et 58 de la convention collective nationale de la chimie industrie ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE l'application d'un coefficient conventionnel procède des conditions concrètes d'exécution du contrat de travail, de l' expérience et des responsabilités effectivement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les exigences posées par les dispositions conventionnelles pouvaient être « remplacées par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée » (arrêt, p. 6 § 1er) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si son diplôme de maîtrise et l'expérience de Mme S... ne justifiaient pas qu'elle accède au coefficient revendiqué et au statut de cadre au regard des dispositions conventionnelles (production n° 7), la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard des paragraphes 38, 39, 40 et 58 de la convention collective nationale de la chimie industrie ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », les salariés placés dans une situation professionnelle identique doivent bénéficier d'une rémunération identique ; qu'en déboutant en l'espèce Mme S... des demandes de rappel de salaire, d'inégalité de traitement et de discrimination salariale au motif que l'autre salariée, Mme C..., bénéficiait d'une « plus large autonomie », de sorte que la comparaison se trouvait faussée, tandis qu'en réalité les deux salariées exerçaient concrètement des fonctions comparables (production n° 9), la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble le principe d'égalité de traitement ;
4°) ALORS, de quatrième part et en tout état de cause, QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, conformément à la charge de l'allégation qui pesait sur elle, Mme S... produisait, au soutien de sa demande, des tableaux récapitulatifs de la différence salariale existant entre elle et Mme C... et soutenait assumer seule les mêmes responsabilités que cette dernière depuis le licenciement de sa supérieure hiérarchique, Mme D..., de sorte que la différence de salaire établie n'était pas justifiée (conclusions, p. 11 et s. et productions n° 7 à n° 10) ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande sans exiger de l'employeur qu'il justifie la différence de traitement ainsi mise en exergue par de nombreuses pièces probantes (productions n° 7 à n° 13) , la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble le principe d'égalité de traitement.
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