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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-20.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.062

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Bellona Z..., épouse A..., demeurant Papara PK 31, 500 côté mer, (Polynésie Française), 2°/ M. Louis A..., demeurant Papara PK 31, 500 côté mer, (Polynésie-Française), 3°/Mme Marianne A..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Franck, demeurant Papara PK 31, 500 côté mer, (Polynésie-Française), 4°/ M. Gérard A..., demeurant Papara PK 31, 500 côté mer, (Polynésie-Française), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Marcel B..., demeurant Toahotu, PK 2, 500, côté montagne, C/O Magasin "Taiarapu", (Polynésie-Française), 2°/ de la compagnie d'assurance GFA, prise en la personne de son agent général M. Gaston X..., dont le siège est avenue Bruat, ... (Polynésie-Française), 3°/ de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie-Française, prise en la persone de son directeur, dont le siège est ... (Polynésie-Française), 4°/ de le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 5°/ de Mlle Madeleine B..., pour laquelle domicile est élu en l'étude de Me Y..., avocat, Papeete (Polynésie-Française), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat des consorts A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. B..., Mlle B... et la compagnie d'assurances GFA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 528, 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que le pourvoi a été formé le 21 octobre 1994 par les consorts A..., domiciliés en Polynésie-Française, contre une décision qu'ils avaient notifiée le 22 juin 1994; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai de trois mois prévu par les deux derniers des textes susvisés, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. B..., Mlle B... et la Compagnie d'assurance GFA; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz