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Cour d'appel, 29 novembre 2011. 10/18902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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10/18902

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011 (n° 376, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18902 Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 2 avril 2009 -Cour d'Appel d'AMIENS - RG n° 06/02930 SAISINE SUR RENVOI D'UNE AUTRE JURIDICTION APPELANTS SELARL D'AVOCATS S.E.D.E.X., agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Romain MAMPOUMA, avocats au barreau de COMPIEGNE, qui a fait déposer son dossier Maître [H] [T] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SELARL S.E.D.E.X. [Adresse 3] [Localité 5] représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assisté de Me Romain MAMPOUMA, avocats au barreau de COMPIEGNE, qui a fait déposer son dossier INTIMES Monsieur [J] [A] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Maître Olivier PEAN de PONFILLY, avocat au barreau de LILLE, qui a fait déposer son dossier Madame [C] [X] épouse [A] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Maître Olivier PEAN de PONFILLY, avocat au barreau de LILLE, qui a fait déposer son dossier SA AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6] représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Bernard FLORENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 178 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 octobre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 1994, la société Enjacca, société civile de promotion immobilière, a consenti à M. [J] [A] et Mme [C] [X] son épouse, M. [A] ayant le projet d'ouvrir une jardinerie sous l'enseigne Vilmorin, une promesse de vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble à usage commercial édifié sur un terrain d'environ 9700 m2, dépendant d'un lotissement situé à [Localité 10], à proximité d'un hypermarché, pour le prix de 10 674 000 frs, l'échéance de cette promesse, fixée initialement au 30 juin 1995, ayant été repoussée au 31 décembre 1995. Assistés de M. [T], avocat au barreau de Compiègne, gérant de la Selarl Société d'Etudes et d'expertises juridiques SEDEX, également inscrite au barreau de Compiègne, les époux [A] ont, dans un écrit du 19 janvier 1996, rompu leurs relations contractuelles avec leur conseil, renoncé à la promesse et abandonné au promettant l'indemnité d'immobilisation de 1 067 400 frs ( 162 724, 08 € ) : par jugement en date du 9 mai 2000 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 mai 2002, le tribunal de grande instance de Reims a condamné la société Enjacca, la société Gefonim, chargée de commercialiser les terrains de la première et M. [D], négociateur, à restituer aux époux [A] l'indemnité d'immobilisation : toutefois, les époux [A] n'ont pu faire exécuter la décision, la société Enjacca ayant été entre-temps revendue et vidée de sa substance. Les époux [A] ayant décidé de commencer à exploiter la partie pêche de leur jardinerie dans une boutique du centre commercial voisin, ont créé la Sarl Univers Pêche, puis, par un acte du 22 décembre 1994, ont acquis, à défaut du droit au bail que le propriétaire avait refusé de leur céder, un fonds de commerce d'habillement pour le prix de 100 000 Frs, soit 15244, 90 €. Leur projet s'avérera un échec complet, entraînant l'achat ruineux du fonds de commerce susvisé, tandis que la Sarl Univers Pêche devra déposer son bilan en octobre 1997, puis sera liquidée au début 2000 ; les époux [A] seront même amenés à prêter des sommes d'argent à des clients de M. [T], sans que ne soient établis ni contrat ni reconnaissances de dettes, en réglant à leur avocat en un peu plus d'un an, la somme de 50 000 €. Faisant valoir qu'ils n'ont jamais disposé de la part de ce conseil d'aucun travail écrit, ni d'une consultation, ni d'une note de synthèse, les époux [A] ont plus particulièrement reproché à M. [T] : -de n'avoir pas imposé au promettant de respecter les délais contractuels ce qu'il aurait dû faire au lieu de les laisser proroger, outre qu'il aurait dû exiger la restitution de l'indemnité d'immobilisation, - de ne pas les avoir dissuadés d'acheter le fonds de commerce d'habillement, sans intérêt pour eux, acquisition qui les a en outre privés des exonérations fiscales prévues pour la création d'une société, -d'avoir tardé à constituer la Sarl Univers Pêche et d'avoir omis de reprendre au titre d'apports à la société des acquisitions faites par eux pour la société de sorte qu'elle n'a pu bénéficier d'un dégrèvement de TVA, -de leur avoir présenté à dessein certains de ses clients auxquels ils ont accordé des prêts qui ne leur ont pas été remboursés ou seulement partiellement, soulignant que leur avocat avait été tellement incompétent et fautif qu'il en est résulté pour eux une longue 'descente aux enfers' alors que M. [J] [A], licencié à la suite de sa maladie le 19 octobre 1994 de son précédent emploi se terminant en janvier 1995 et exercé depuis novembre 1965 à la société Sopra, ayant perçu une indemnité de licenciement, avait décidé de créer une jardinerie, domaine d'activité professionnelle correspondant à sa formation initiale. Reprochant à leur avocat les manquements susvisés à son devoir d'information et de conseil, les époux [A] l'ont assigné le 9 novembre 2004 devant le tribunal de grande instance de Senlis et recherchant sa responsabilité civile professionnelle contractuelle en se fondant sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, ont demandé la condamnation de M. [T], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la Selarl Sedex, à leur payer les sommes suivantes : - 162 724, 08 € au titre de la perte de l'indemnité d'immobilisation et de 7641, 05 € au titre de frais de la procédure de recouvrement engagés en vain, -75000 € au titre du préjudice tenant à l'immobilisation de ces sommes, -24 214, 36 € au titre du paiement d'honoraires sans cause à M. [T], - 2176, 97 € au titre des intérêts du prêt par eux consenti à la société Luminescence, augmentée des intérêts au taux légal à compter d'avril 1996, -152, 45 € au titre des intérêts du prêt consenti à une société [K], augmentée des intérêts aux taux légal à compter de mai 1995, -50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, -20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 20 Juin 2006, le tribunal de grande instance de Senlis a condamné M. [T] et la société Sedex à payer aux époux [A] la somme de 170 365, 13 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu'à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que la société Axa Assurances sera tenue de garantir M. [T] et la société Sedex des condamnations prononcées contre eux dans la limite des garanties contractuelles, a déclaré irrecevable la contestation d'honoraires formée par les époux [A], a débouté les époux [A] du surplus de leurs demandes, débouté la société Sedex et M. [T] de leur demande reconventionnelle et les a condamné aux dépens. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2006 par M. [T] et la société Sedex, Vu la procédure suivie devant la cour d'appel d'Amiens, Vu l'arrêt en date du 2 avril 2009 par lequel la cour d'appel d'Amiens, au visa des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, s'est déclarée incompétente au profit de la cour d'appel de Paris, Vu les conclusions déposées le 9 août 2011 par les appelants M. [T] et la Selarl Sedex qui demandent la réformation du jugement, le débouté des époux [A] de toutes leurs demandes, au constat de l'absence de faute par eux commise et de l'absence de tout lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice allégué, au constat de l'intervention de M. [V], avocat, ce à compter du 17 décembre 1995, date du dessaisissement de M. [T] et de la société Sedex par les époux [A], à titre subsidiaire, de condamner la société Axa France à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, de condamner les époux [A] pour procédure abusive discriminatoire et vexatoire en réparation du préjudice matériel et moral au paiement de la somme de 100 000 € ainsi que de la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 3 mai 2011 par les époux [A] qui demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a, retenant les graves manquements commis par M. [T] et la société Sedex et leur lien direct de causalité avec les préjudices par eux subis, condamné les appelants à leur payer diverses sommes, la société Axa étant tenue de les garantir des condamnations prononcées dans la limite des garanties contractuelles, l'infirmation dudit jugement pour le surplus en ce qu'ils demandent la condamnation solidaire des appelants à leur payer toutes les sommes réclamées par eux en première instance, y ajoutant et sous la même solidarité, la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en réparation de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, le paiement des entiers dépens, en disant que la somme de 162 724,  8 € allouée en remboursement de l'indemnité d'immobilisation portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1995, date de caducité de la promesse de vente, sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil et en ordonnant la capitalisation des intérêts dus sur cette somme pour une année entière par application de l'article 1154 du code civil, Vu les conclusions déposées le 11 janvier 2011 par la société Axa France Iard qui, formant appel incident, demande l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. [T] et de la société Sedex et a condamné la concluante à les garantir desdites condamnations, statuant à nouveau, le débouté des époux [A] de toutes leurs demandes, la demande en garantie devenant sans objet, le débouté des époux [A] de leur appel incident, subsidiairement, si la responsabilité des appelants était retenue, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation des époux [A] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer tous les dépens. SUR CE : Considérant que les appelants contestent tous les manquements qui sont reprochés à M. [T] en rappelant dans quelles circonstances précises d'un projet ruineux, s'est située l'intervention de l'avocat ; que ce dernier fait valoir que lors du premier rendez-vous avec M. [A], tenu non pas en juillet mais seulement le 17 août 1994, client envoyé par M. [E] [P], son expert-comptable, lequel lui avait même délivré une formation de 6 jours sur les difficultés de la création d'entreprise prise en charge par son précédent employeur la société Sopra, le projet très ambitieux de M. [A], datant de février 1994, avec l'objectif de créer 5 jardineries sous l'enseigne ' Vilmorin' dans 5 grandes villes dans un délai de moins de 5 ans, était déjà très complet et très abouti, mis au point avec M. [P] et divers autres partenaires et actionnaires, cadres et expérimentés, précis sur les plans technique, comptable et financier et que son assistance a été sollicitée sur les aspects juridiques, ce qui l'a conduit, à réception du dossier qui lui a été transmis le 5 octobre 1994, à indiquer ses conditions d'intervention aux époux [A] qui les ont acceptées le 20 octobre 1994 ; qu'en particulier M. [A] s'était déplacé plusieurs fois sur le site d'implantation de [Localité 7] en sorte qu'il avait parfaitement connaissance de la consistance des surfaces réservées à la jardinerie et à l'activité de garage à hauteur de 1500 m2, savait qu'il était impossible d'obtenir un changement d'affectation du commerce sans avoir l'accord de la commission départementale d'urbanisme commercial du [Localité 8], la CDUC, mais envisageait de vendre des voitures sans permis, des tracteurs et du matériel de jardinerie à moteur, la banque La Société Générale étant disposée à financer le projet, la mission de l'avocat n'ayant jamais consisté à établir une note sur le projet mais seulement à assister les époux [A] lors de la signature de la promesse, élaborée par M. [I], notaire de M. [D] ; qu'il considère avoir rempli sa mission en conseillant de limiter le montant du dépôt de garantie à 5 % au lieu de 10%, de maintenir l'exigence des conditions suspensives relatives à l'obtention du prêt et d'exiger une garantie bancaire de M. [D] en couverture du remboursement du dépôt de garantie pour le cas où les conditions suspensives ne seraient pas levées ; que le client ne voulait pas tenir compte de ses conseils, souhaitant signer sans tarder et au plus tard le 15 octobre 1994 pour faire une demande de permis de construire et de prêt et ainsi ouvrir la jardinerie le 15 février 1995 ; que d'ailleurs, dès le 5 août 1994, M. [A] avait brutalement décidé de rompre ses relations avec le groupe Vilmorin, que le concluant, au regard de la lourdeur financière du projet pour trois sites, pour un budget de plus de 4 573 470, 50 €, avait interrogé son client sur le financement puis, devant les assurances données par ce dernier, a été finalement contraint de s'incliner devant ses instructions, s'employant par ailleurs à négocier avec l'employeur de M. [A] quant à son indemnisation ; qu'il souligne que lors du rendez-vous du 27 septembre 1994, tous les aspects du projet et les questions qu'il soulevait ont été abordés ; qu'avant le rendez-vous de signature de la promesse fixé au 16 novembre 1994, le concluant avait suggéré à M. [A] que la date butoir de la promesse soit fixée au plus tard le 31 mai 1995 au lieu du 30 juin 1995 mais que le client a refusé ; qu'il soutient que les conditions suspensives garantissant les intérêts de M. [A] ont été insérées à l'exception de la garantie bancaire de bon remboursement de l'indemnité en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de M. [D] ou de la société Enjacca, que toutefois, lors de la signature et contre son avis, M. [A] a versé 10 % de l'indemnité d'immobilisation ; qu'il était prévu une levée d'option par lettre du 12 janvier 1995, avant la signature le 13 janvier suivant, que malgré les conseils du concluant à son client soit de ne pas poursuivre le projet qui s'avérait connaître divers aléas de la part des futurs associés, des banques, du groupe Serniclay soit de le céder à la société Truffaut susceptible de le reprendre dans de bonnes conditions, M. [A] a exigé que la promesse soit prorogée au 31 décembre 1995 ; que c'est dans ces circonstances que M. [A] lui a signifié le 17 décembre 1995 qu'il entendait se passer de ses services, ce dont il a pris acte le 26 décembre suivant en considérant que sa mission avait pris fin, un autre avocat, M. [V] lui succédant dès Janvier 1996 dans la défense de la totalité des intérêts des époux [A] et sous l'égide duquel est intervenue début janvier 1996 une transaction avec la Sci Enjacca ; qu'ainsi son successeur pouvait tout mettre en oeuvre pour récupérer l'indemnité d'immobilisation, la promesse étant caduque mais que les époux [A] ont renoncé à un remboursement ; qu'ils n'ont pas pris les mesures conservatoires utiles, préférant harceler durant toute l'année 1996 la société Sedex, contre laquelle ils ont engagé une action en responsabilité le 16 mars 1998 devant le tribunal de grande instance de Paris qui n'a pas prospéré et s'est achevée le 18 novembre 1998; qu'après l'instance contre la société Enjacca devant les juridictions de [Localité 9], ils ont repris les poursuites à l'encontre du concluant, auquel ils tentent de faire supporter l'échec de leurs projets, lié en réalité au refus des banques de prêter en raison de l'état de santé dépressif de M. [A] dont le concluant avait eu connaissance par le dossier médical communiqué par ce dernier pour l'utiliser de manière répréhensible pour obtenir une suspension de ses remboursements dans le dossier de remboursement du prêt de sa maison personnelle et alors que les clients avaient décidé de rester engagés à l'égard du promoteur et de poursuivre leur projet comme indiqué dans leur lettre du 12 janvier 1995 ; qu'ainsi les époux [A] sont seuls responsables du non recouvrement de l'indemnité d'immobilisation, seul fait à l'origine du litige, qui ne trouve pas sa source dans le versement de l'indemnité d'immobilisation ; Considérant que les appelants contestent en conséquence l'analyse des premiers juges qu'ils considèrent comme erronée en ce qu'elle met à leur charge l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de leurs obligations alors qu'ils estiment démontrer par les faits rappelés n'avoir pas manqué à leur devoir de conseil, critiquant en particulier le fait que l'analyse susvisée ne tient aucun compte du changement de conseil des époux [A] à la fin de l'année 1995 et en ce qu'elle n'examine pas si en l'absence des prétendues fautes qui leur sont imputées, les époux [A] auraient recouvré l'indemnité d'immobilisation, ce qui n'est pas démontré, décision qui d'ailleurs n'explicite pas davantage la nature du préjudice moral subi par les époux [A] qu'elle retient comme justifié ; Considérant que les appelants invoquent encore la prescription de l'action en responsabilité dirigée à leur encontre, ce au visa de l'article 26-III de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et renvoyant à la loi ancienne, action qui se prescrit en conséquence par 10 ans ; que M. [T] fait valoir que sa responsabilité se serait trouvée engagée à compter du 16 novembre 1994, qu'en délivrant leur assignation certes le 9 novembre 2004 mais en ne l' enrôlant que le 29 décembre 2004, les époux [A] ont dépassé le délai de prescription expirant le 15 novembre 2004 et que leur action est prescrite, moyen auquel les premiers juges n'ont pas répondu ; Considérant que la société Axa s'en rapporte à justice sur le moyen de prescription invoqué par les appelants et s'associe pour l'essentiel aux explications et moyens développés par ces derniers sur les dispositions du jugement relatives à l'indemnité d'immobilisation payée par les époux [A] et au préjudice moral invoqué par eux ; qu'elle fait valoir, sur l'échec du projet, qu'il est essentiellement dû aux manquements du promoteur, contre lequel les époux [A] ont du reste engagé une procédure par l'intermédiaire d'un autre conseil mais sans prendre de mesures de sauvegarde sur les biens de la Sci Enjacca qui possédait alors de nombreux biens immobiliers ; qu'ainsi il n'existe pas de lien entre la faute imputée à l'avocat et l'impossibilité de récupérer l'indemnité d'immobilisation ; que le jugement déféré reproche à tort à M. [T] de ne pas avoir mis en garde ses clients contre la levée d'option de la promesse de vente du 16 novembre 1994, alors que cette levée d'option n'est pas à l'origine du préjudice invoqué par les époux [A], lesquels ont déchargé M. [T] de sa mission le 17 décembre 1995, ce dernier n'étant plus en charge de leurs intérêts lors de la caducité de la promesse le 31 décembre 1995, faute par la promettante d'avoir obtenu les autorisations administratives et le permis de construire nécessaire à la réalisation du projet, étant souligné que les époux [A] n'ignoraient en rien la date butoir du 31 décembre 1995 et entendaient renoncer à la restitution de l'indemnité d'immobilisation pour monter un nouveau projet, circonstances factuelles figurant dans les motifs de l'arrêt du 13 mai 2002 de la cour d'appel de Reims et clairement exposées dans le courrier des époux [A] du 2 février 1996 ; Sur la prescription : Considérant que le moyen de prescription invoqué par la Selarl Sedex et M. [T] manque en fait, en ce qu'il fixe curieusement le point de départ de la prescription décennale de l'action en responsabilité au 16 novembre 1994, alors qu'il n'est pas contesté que la rupture des relations contractuelles a eu lieu le 17 Décembre 1995, seule date susceptible d'être prise en compte ; que les appelants seront en conséquence déboutés de ce chef ; Sur la négociation et l'exécution de la promesse de vente : Considérant, sur les manquements commis par les appelants à ce titre, que par des motifs pertinents qui ne peuvent qu'être approuvés, les premiers juges ont rappelé qu'il incombe à l'avocat, débiteur d'une obligation d'information et de conseil, d'établir la preuve de l'exécution de ses obligations ; qu'en particulier, contrairement à l'argumentation développée en ce sens par les appelants, ils ne sont pas fondés, au motif que certes seuls les époux [A] décidaient in fine de la nature et des conditions de la poursuite de leur projet, à se dégager pour ce motif, de toute responsabilité, en s'abritant derrière les nombreux aléas de l'opération ; que les premiers juges ont d'abord pertinemment observé qu'en l'occurrence, à l'exception de notes manuscrites sur 4 pages à usage interne, l'avocat n' a versé aux débats que des courriers organisant des rendez-vous pour les clients ou demandant des documents mais n'a produit aucune analyse juridique ou commentaire ou compte rendu écrit des négociations pour lesquelles il assistait les époux [A] ; que certes, si pour la dimension financière du projet, les époux [A], assistés d'un expert comptable, M. [P], ne sauraient mettre en avant l'absence de document écrit rédigé par M. [T] sur cet aspect de leur projet, en revanche, la lecture et l'examen de la promesse témoignaient clairement des difficultés de l'opération pressentie, dès lors, ainsi que relevés par les décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Reims, que la promesse de vente consentie faisait apparaître une affectation double de la surface de vente, pour partie à usage de jardinerie et une partie pour des équipements automobiles, ce qui ne correspondait pas à l'intention de M. [A], désireux de créer une jardinerie avec pépinière, opération au surplus tributaire de l'obtention par le promettant d'un permis de construire et d'autorisations administratives spécifiques et conformes aux descriptifs et aux plans à établir, certes annexés à la promesse mais seulement indicatifs et sans caractère contractuel ainsi que nécessitant l'absence de tout recours à l'encontre de ces permis ; que si les appelants invoquent les conseils et l'avis qu'ils ont donné pour dissuader les époux [A] de poursuivre en versant une indemnité d'immobilisation, ils ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations, contestées par les intimés, alors que l'enjeu était suffisamment grave pour les intérêts des clients pour justifier de leur part, dans l'hypothèse d'un client se montrant rétif à suivre leurs conseils et persistant dans ses errements, une mise en garde claire et écrite, de nature d'ailleurs à dégager l'avocat de toute recherche ultérieure de sa responsabilité éventuelle ; qu'ainsi c'est pertinemment que la décision déférée retient que M. [T] et la société Sedex ne démontrent pas avoir satisfait à leur devoir de conseil lors de la conclusion de la promesse de vente, laquelle ne prévoyait qu'un mois pour finaliser l'accord, délai à l'évidence insuffisant ; Considérant que la promesse est par ailleurs confuse dans sa rédaction, que la désignation de l'immeuble est elle-même confuse car la vente porte sur un immeuble à usage commercial édifié sur un terrain d'environ 9700 m2 formant le lot No 11 du lotissement, pour partie, soit 4800 m2 environ, à usage de vente tant extérieure qu'intérieure, que ' le promettant déclare affecter la surface de vente de l'immeuble à usage de jardinerie pour 3000 m2 et d'équipement automobile pour 1500 m2 soit un total de 4500 m2 de surface de vente tant extérieure qu'intérieure', qu'il existe une erreur dans la promesse, dès lors qu'entre la page 3 et la page 5 de l'acte, le lot perd de la surface ( 4800 m2 deviennent 4500 m2) et l'affectation ne peut correspondre au projet au regard des 1500 m2 d'équipement automobile, alors que la surface extérieure est censée être une pépinière et non une activité de vente de voitures sans permis ou de tracteurs ; que tous ces points n'ont pas été éclaircis ; Considérant qu'en effet, ainsi qu'il a été noté dans le jugement déféré, la négociation de la promesse de vente et son exécution, pour avoir été consentie le 16 novembre 1994 et expirant le 30 juin 1995, concernait une opération de vente en état futur d'achèvement d'un immeuble à usage commercial, comprenant notamment sur un terrain de 9470 m2 environ 4500 m2 affectés à la vente, la promettante déclarant affecter la surface de vente de l'immeuble à usage de jardinerie pour 3000 m2 et d'équipements automobiles pour 1500 m2 ; que le promettant ne fera que gagner du temps mais ne remplira pas ses obligations, qu'il ne fournira pas les documents définitifs et contractuels à la date du 16 décembre 1994 ; que les plans et descriptifs afférents à l'immeuble à construire annexés à la promesse n'avaient aucun caractère contractuel et étaient fournis à titre indicatif aux bénéficiaires, documents qui sont restés à l'état de projet, que l'avocat, qui prétend avoir tenté de dissuader ses clients de verser l'indemnité d'immobilisation sous la forme d'un chèque et d'un billet à ordre le jour même de la signature de la promesse, n'a demandé la communication des plans et descriptifs que le 10 février 1995, puis les a réclamés avec insistance le 24 février, mais alors que les époux [A] avaient déjà, par un écrit en date du 12 janvier 1995, levé l'option d'achat et accepté de repousser au 15 février la date du dépôt du rapport de demande du permis de construire, délai qu'il repousseront encore au 17 mars par un courrier daté du 10 février ; qu'ainsi pour la levée d'option, alors qu'il les assiste et que les clients entendent la lever en Janvier 1995, il ne les met pas formellement en garde contre son caractère hasardeux ; que les époux [A] n'auraient jamais dû lever l'option ; qu'ensuite, la société LBI Compagnie Immobilière du Grand Commerce, écrit le 2 mars 1995 à l'attention de la société Sedex que le rendez-vous est subordonné à l'envoi d'un courrier autorisant la prolongation du délai de dépôt de demande de permis de construire et lui adresse un projet d'autorisation à faire signer par ses clients, entièrement rédigé par elle et l'avocat, dans un courrier du 3 mars 1995, se contente d'adresser ce projet à M. [A] sans l'accompagner du moindre avis, se bornant à lui demander de ' l'informer si les termes lui conviennent' ; que par un avenant signé le 28 mars 1995 avec le mandataire de la société Enjacca, M. [D], les époux [A], assistés de leur avocat, ont accepté de reporter au 31 décembre 1995 le délai de validité de la promesse et de proroger encore le délai de dépôt du permis de construire au 30 avril 1995 ; que rien ne sera fait au 31 décembre 1995 pour l'affectation de la surface de vente et le permis de construire alors que la promettante est censée livrer l'immeuble le 15 janvier 1996 selon l'avenant ; que le compte rendu de la réunion ayant abouti à cet avenant adressé par l'avocat à la promettante en date du 13 avril 1995 évoque exclusivement la question du coût de la construction que ses clients veulent réduire à 9 000 000 frs au lieu des 10 800 000 frs initialement prévus mais ne fait pas mention du fait que la promettante n'a pas respecté ses obligations ni accompli les diligences à sa charge alors que le délai est largement dépassé ; qu'enfin, la réunion finale le 14 décembre 1995 a lieu chez l'avocat et à sa suite, M. [A] envoie le 17 décembre 1995 une télécopie à son avocat pour mettre un terme à leurs relations tout en lui demandant de ' terminer les dossiers en cours', ce qui confirme le manque total d'information du client sur les risques qu'il a pris ; que dans son courrier du 26 décembre 1995, les premiers juges notent encore que, contrairement aux dires de l'avocat qui prétend l'avoir mis en garde contre les diverses difficultés en lui reprochant d'avoir dépensé sans compter et émis des chèques tous azimuts, ce courrier ne contient aucune mise en garde au client sur l'arrivée de la date de caducité de la promesse, quelques jours plus tard, le 31 décembre et sur le fait essentiel qu'il est en droit d'exiger immédiatement la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée ; qu'ainsi les premiers juges ont caractérisé les manquements commis, ainsi que leur lien direct avec le préjudice subi qui en découlera directement ce quand bien même M. [A] aurait par la suite décidé de changer de conseil dès lors que M. [A], désireux finalement de renoncer, ce qui figure dans sa lettre du 19 janvier 1996 à la Sci Enjacca, se trouvait trop engagé et voyait les difficultés s'accumuler, d'où ses positions plus en plus hasardeuses ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les appelants à payer aux époux [A] le montant de l'indemnité d'immobilisation et les frais de procédure engagés en vain par ces derniers pour obtenir trop tard une décision qui ne pourra être exécutée, que toutefois il sera amendé en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation solidaire ; Sur les prêts accordés par M. [A] : Considérant qu'il s'agit des prêts accordés, un premier le 12 novembre 1994, par lequel M. [A] prête la somme de 100 000 frs à M. [K] et se voit remettre deux chèques de garantie de 100 000 frs pour le capital et de 5000 frs au titre des intérêts émis par la société Sedex ; que cette circonstance établit, comme relevé par le jugement, que cette dernière intervient au moins comme intermédiaire entre prêteur et emprunteur, ce qui ne manque pas d'interroger, dans le contexte, sur l'attitude de l'avocat au regard de ses obligations déontologiques ; que toutefois les intimés ne développent aucune argumentation nouvelle pertinente de nature à remettre en cause l'analyse opérée par les premiers juges qui sera confirmée en ce qu'ils ont noté que certes, M. [A] a eu des difficulté pour se faire rembourser mais qu'il a reconnu dans un écrit du 13 juin 1995 avoir égaré le chèque de remboursement daté du 9 décembre 1994 ; que de même le 19 novembre 1994, il a prêté la somme de 100 000 frs à la Sarl Luminescence, cliente également de M. [T], et qui a déposé son bilan le 25 avril 1995, qu'en garantie, l'emprunteuse lui a remis deux chèques de 100 000 frs et 5000 frs pour les intérêts, qu'ainsi ce prêt a été remboursé pour l'essentiel par M. [T] par un chèque CARPA puis par trois chèques et au total c'est la somme de 106 504 Frs qui est remboursée ; que la même observation peut être faite sur l'étrangeté pour le moins des circonstances de ce second prêt ; que comme retenu par le jugement, M. [A] n'est néanmoins pas fondé à invoquer, pour le premier prêt, un prétendu préjudice résultant du retard de remboursement ni, pour le second prêt, à invoquer son préjudice quant aux intérêts non perçus, dès lors qu'il n'existe aucune preuve dudit préjudice en l'absence de précisions sur les modalités de remboursement convenues, tandis que les époux [A] ont bien perçu des intérêts ; qu'ainsi le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté les époux [A] de leurs deux chefs de demandes sur le fondement des intérêts desdits prêts ; Sur les autres demandes des époux [A] : Considérant que les autres griefs des époux [A] sont relatifs à l' acquisition qu'ils estiment avoir été inutile d'un fonds de commerce de vêtements, ce afin de disposer de locaux pour commencer l'activité pêche de la jardinerie, alors qu'une simple cession de bail commercial aurait suffi et au fait qu'ils ont dû emprunter pour financer la création de la société Univers Pêche puis, pour rembourser, ont dû vendre un bien immobilier ; qu'ils font encore état de la perte de l'exonération fiscale accordée aux sociétés nouvellement créées après ce rachat, ainsi que d'une somme indûment payée à un certain M. [F], présenté par M. [T], pour services rendus ; qu'ils se plaignent du retard pris dans la constitution des statuts de la Sarl Univers Pêche et de la non intégration dans les apports à la société des acquisitions antérieures faites par M. [A] au profit de la société, ce qui n'a pas permis de bénéficier du remboursement total de crédit de TVA demandé par la société ; Considérant que s'agissant des demandes notamment de paiement d'une somme de 75000 € découlant de l'immobilisation des sommes et de fautes qualifiées de diverses sur ces points, les intimés ne font que reprendre devant la cour, sans apporter d'éléments nouveaux ni d'argumentation particulière ou pertinente, les prétentions par eux présentées en première instance et rejetées à juste titre par les premiers juges, en des motifs que la cour adopte ; qu'en effet, toutes ces décisions prises successivement reposaient sur des choix économiques qui auraient pu s'avérer judicieux et dont M. [T] et la société Sedex ne sauraient être comptables du fait qu'il n'en a rien été, ni davantage voir leur responsabilité recherchée au titre de conditions remplies ou non par les époux [A] pour bénéficier de certaines exonérations fiscales accordées aux nouvelles entreprises installées en zone franche, d'autant que la création tardive de la société Univers Pêche était liée aux difficultés financières personnelles des [A], dont les dettes personnelles de M. [A] vis à vis de son ancien employeur ; que les premiers juges ont exactement retenu que les époux [A] étaient par ailleurs irrecevables à réclamer le paiement de créances qui ne leur sont pas personnelles mais seraient celles de la Sarl Univers Pêche pour laquelle ils n'ont pas qualité à agir et dont ils ne sont pas même les associés ; Considérant que sur la demande formée par les intimés au titre du paiement prétendu sans cause d'honoraires d'un montant injustifié à M. [T], ce règlement d'une somme de 22 214, 36 €, concernant aussi la société Univers Pêche, n'est pas sans cause dès lors que l'activité déployée par l'avocat dans l'intérêt de ses clients, pour avoir été comme analysé ci-dessus, d'une qualité insuffisante, n'est pour autant nullement contestable dans sa réalité ; que le jugement sera encore confirmé à ce titre en ce qu'il rappelle que la contestation du montant des honoraires d'un avocat est possible mais relève exclusivement de la procédure spécifique prévue aux articles 171 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Sur la demande des époux [A] au titre de leur préjudice moral ; Considérant que contrairement à l'argumentation développée tant par les appelants que par leur assureur, la société Axa, qui contestent l'existence même d'un tel préjudice, les circonstances ci-dessus rappelées et la carence du conseil appelant, ont exposé les époux [A], alors qu'ils avaient sollicité l'assistance d'un professionnel du droit, à des difficultés considérables et à des tracas de toute nature, dont l'ampleur ne s'explique qu'en partie par les divers autres aléas inhérents à leur projet en tant que tel ; que ledit préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 15000 €, le jugement étant en conséquence infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloué ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur le surplus de ses dispositions, notamment quant à la garantie due par la société Axa Assurances ; Considérant que l'équité commande de faire application en appel au profit des époux [A] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après et que les appelants et leur assureur seront déboutés de leurs demandes respectives sur le même fondement ; que les appelants supporteront la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré uniquement sur le quantum des dommages et intérêts alloués aux époux [O] en réparation de leur préjudice moral et sur la nature des condamnations prononcées, Statuant à nouveau quant à ce : Condamne M. [H] [T] et la Selarl Sedex solidairement à payer à M. [J] [A] et à Mme [C] [X] épouse [A] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, Dit que toutes les autres condamnations prononcées à l'encontre de M. [T] et de la Selarl Sedex le sont solidairement, Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne solidairement M. [H] [T] et la Selarl Sedex à payer à M. [J] [A] et à Mme [C] [X] épouse [A] pour leurs frais irrépétibles en appel la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [H] [T] et la Selarl Sedex à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2011-11-29 | Jurisprudence Berlioz