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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-18.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.163

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a acheté une automobile d'occasion à M. Y... ; que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1998) d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si le défaut d'étanchéité du véhicule le rendait impropre à l'usage auquel M. X... le destinait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir que ce défaut n'avait pas rendu le véhicule impropre à l'usage auquel M. X... le destinait puisqu'il l'avait toujours utilisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le véhicule avait subi, trois mois avant sa vente, un accident que le vendeur avait dissimulé et que l'importance des travaux avait entraîné des "séquelles d'étanchéité" ; qu'elle a, ensuite, souverainement retenu que si l'acheteur avait eu connaissance du grave accident subi par le véhicule et des "séquelles" qui subsistaient, soit, il n'aurait pas acquis le véhicule, soit, il en aurait donné un moindre prix ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de répondre au simple argument tiré de ce que l'acheteur avait toujours utilisé le véhicule ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz