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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-44.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-44.593

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., domiciliée ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Gisèle Y..., domiciliée Agence Cyrano à Royan (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1987), que Mme X..., engagée le 7 juin 1982 en qualité de sténodactylographe par l'agence Cyrano, dirigée par Mme Y..., a été licenciée le 30 juin 1986 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'invoquait aucun motif contemporain au licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé un faisceau de faits commis par la salariée courant 1985 et 1986, dont il ressort que l'intéressée commettait des erreurs préjudiciables dans la retranscription dactylographique d'inventaires, faisait de nombreuses erreurs d'orthographe, avait envers les clients une attitude désagréable et avait un absentéisme important ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-22 | Jurisprudence Berlioz