Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-20.360
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-20.360
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IBM France, société anonyme, dont le siège est Usine IBM, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / du Comité d'établissement de Montpellier de la Compagnie IBM France, dont le siège est ...,
2 / du Comité central d'entreprise de la société anonyme IBM France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par un déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration du 5 juillet 1997 reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier, la société IBM France a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par cette juridiction, statuant en matière de subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société IBM France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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